Référés Cabinet 1, 10 mars 2025 — 24/04603

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025

N° RG 24/04603 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RRS

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

Tous trois représentés par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE

CARDIF IARD dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [W] [P], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 08 juillet 2023 sur l’autoroute A55, impliquant le véhicule assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 09 juillet 2023, Monsieur [M] [Z] a présenté des cervicalgies, des contractures paravertébrales à l’étage dorsal, des lombalgies et une gonalgie gauche.

Suivant certificat médical établi le 09 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] a présenté des dorsalgies et une contracture du trapèze droit.

Suivant certificat médical établi le 09 juillet 2023, Monsieur [W] [P] a présenté des cervicalgies droites, des dorsalgies et une gonalgie droite.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 29 juillet 2024 Monsieur [M] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [W] [P] ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ en référé aux fins de voie ordonner une expertise et obtenir une provision.

La fiche véhicule a révélé que le véhicule impliqué dans l’accident n’était pas assuré par la compagnie ALLIANZ mais par la compagnie CARDIF.

Ainsi par actes de commissaires de justice en dates du 21 octobre 2024, Monsieur [M] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [W] [P] ont dénoncé l’assignation délivrée à ALLIANZ et assigné la compagnie MATMUT.

A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [M] [Z], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [W] [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société CARDIF IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € chacun ;d’une provision ad litem de 1 000 € chacun ; de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance CARDIF IARD est intervenue volontairement à la procédure.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés d’assurances MATMUT et CARDIF IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de bien vouloir recevoir l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD et de mettre hors de cause la société la MATMUT. La société CARDIF IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € chacun, et demande le rejet des autres demandes adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause la compagnie MATMUT.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte a