0P3 P.Prox.Référés, 25 janvier 2024 — 23/03686

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Mars 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024

GROSSE : Le 21 mars 2024 à Me BABIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03686 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PR6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [F] né le 07 Avril 1967 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [W] né le 19 Mai 2002 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [Z] [P] née le 17 Mars 2002 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparante

- EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 10 mars 2022 [F] [T] a donné à bail à [W] [I] et [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].

[P] [Z] a donné congé le 12 avril 2023 avec effet au 12 mai 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, [F] [T] a fait signifier à [W] [I] et [P] [Z] par acte d'huissier de justice en date du 30 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 1628,42 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2023 [F] [T] a fait assigner [W] [I] et [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [W] [I] et [P] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 8226,40 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée à étude, [W] [I] et [P] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 16 mai 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [F] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 10 mars 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de p