Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 23/05672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 23/05672 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLLINE HARMONIE sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H] né le 20 Novembre 1972 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [V] épouse [H], née le 15 Mai 1974 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/0020 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] née [V] sont copropriétaires indivis des lots 25 et 37 de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé COLLINE HARMONIE situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, a fait citer DF en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 05 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement DF au paiement : De la somme de 9 227,20 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, dont la somme de 1 478,13 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 juillet 2020 ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 704 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. En cours de délibéré, le conseil du syndicat demandeur a demandé que les conclusions des défendeurs communiquées par RPVA à 21h30 la veille de l’audience soient écartées dans la mesure où il n’en avait pas eu connaissance avant l’audience, ni à l’audience mais bien postérieurement à celle-ci. Compte tenu de cet envoi très tardif malgré de multiples renvois accordés dans le dossier, dont le demandeur ne pouvait pas prendre connaissance en temps utiles avant l’audience, les dernières conclusions du 04 février 2025 des défendeurs seront écartées. Il ne sera tenu compte que des conclusions du 8 décembre 2024.
Madame [X] [H] née [V] et Monsieur [Z] [H], faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions en date du 8 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter, demandent à titre principal, de déclarer l’action du syndicat demandeur irrecevable. A titre subsidiaire, ils demandent de rejeter les demandes adverses. Reconventionnellement, ils demandent de condamner le demandeur à rectifier le compte individuel de charge de Monsieur [Z] [H] et Madame [X] [H] née [V] concernant les charges d’eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent des délais de paiement de 24 mois. En tout état de cause, Madame [X] [H] née [V] demande de condamner le demandeur à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci renonçant à la part contributive de l’état. Ils demandent de condamner le demandeur aux dépens. En cas de condamnation de Madame [X] [H] née [V], elle demande d’écarter l’exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignatio