Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/00548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DUMON faisant élection de domicile en les bureaux de la Société J. & M. PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JOUEUR 2, dont le siège social est sis [Adresse 5] et encore en son établissement [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2022, la SARL IMMOBILIÈRE DUMON et la société JOUEUR 2 ont régularisé un contrat de bail à loyer commercial d’une durée inférieure de 24 mois, prenant effet à compter du 15 février 2022 pour une durée de 12 mois pour expirer le 14 février 2023.
Les parties ont régularisé un « avenant à bail commercial », visant le contrat de bail commercial d’une durée inférieure de 24 mois en date du 10 février 2022 et au terme duquel elles ont décidé de prolonger le bail pour une nouvelle période de 12 mois commençant à courir le 15 février 2023 pour finir le 14 février 2024, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la société JOUEUR 2 a résilié le contrat de bail.
Le 29 décembre 2023, le bailleur a pris acte de la résiliation du bail et sollicité du preneur le paiement de la somme de 8096,99 €.
Faisant valoir que la société JOUEUR 2 n’a pas satisfait à ses engagements et que les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de novembre 2023, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, la SARL IMMOBILIÈRE DUMON a fait assigner la société JOUEUR 2, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : la somme provisionnelle de 8433,43 €, montant des causes représentant les loyers et accessoires arriérés dus,la somme de 1800 € à titre de provision à valoir sur le préjudice,la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 5 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette date, la SARL IMMOBILIÈRE DUMON, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses conclusions il convient de se référer et sollicite voir : À défaut de précision sur le siège social de la société JOUEUR 2, -la déclarer, irrecevable dans sa défense ; -la condamner à lui verser : la somme provisionnelle de 4878,54 € montant des causes représentants les loyers et accessoires arriérés dus ;la somme provisionnelle de 1800 € à valoir sur les dommages-intérêts ;la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’incompétence, renvoyer l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé et réserver les dépens et les demandes de frais irrépétibles en ce compris les frais de procès-verbal de saisie conservatoire des créances du 5 janvier 2024.
La société JOUEUR 2, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut : -À titre liminaire, à l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille ; -À titre subsidiaire, -au renvoi des parties à mieux se pourvoir ; -à l’existence de contestations sérieuses et au rejet de la société requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -à la condamnation de la SARL IMMOBILIÈRE DUMON au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité de la société JOUEUR 2 en sa défense
Attendu que la société JOUEUR 2 soulève, à titre liminaire, l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées par la SARL IMMOBILIÈRE DUMON par application notamment des articles L 145-1 à L 145-5 du code de commerce et de l’article R 211-3-26, 11°du code de l’organisation judiciaire ;
Que de son côté, la SARL IMMOBILIÈRE DUMON lui oppose les dispositions de l’article 59 du code de procédure civile qui décide que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente ;
Que dans le cas présent, la SARL IMMOBILIÈRE DUMON ne peut, sans se contredire, tout à la fois considérer comme