Référés Cabinet 2, 12 mars 2025 — 24/04514

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 12 Mars 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2025

N° RG 24/04514 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QSM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [P] [I], née le 20 Juillet 1998 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/883 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Valentine COLL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [I] est copropriétaire des lots 08 et 09 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet LAUGIER-FINE, a fait citer Madame [X] [I] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 05 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes précisant que la somme de 2 386,52 euros avait été réglée par Madame [X] [I] suite à l’accord intervenu entre les parties. Il abandonne ses demandes principales et ne maintient qu’une partie de ses demandes accessoires. Il demande de condamner Madame [X] [I] au paiement : De la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ; Madame [X] [I], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter la demande de dommages et intérêts, de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles ainsi que la demande au titre des dépens, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement et dommages et intérêts

Les demandes ont été abandonnées, l’intégralité de la dette de charge ayant été réglée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il ressort des éléments versés par les parties que la somme de 2 386,52 euros réglée par Madame [X] [I] comprenait des frais de recouvrement engagés par le syndic, des frais de procédure et des dépens pour un total de 1 116,67 euros soit 550 euros de « frais de remise dossier avocat », 55,15 euros pour la signification de l’assignation, 180 euros de mise en demeure article 19-2 et 121,27 euros et 150 euros de frais d’h