Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04057

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025

N° RG 24/04057 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NNG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1974 [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [H], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

Docteur [L] [H], domicilié à la Polyclinique de [Localité 12] sis [Adresse 3] et actuellement sis clinique Pasteur [Adresse 7]

représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS Le 31 janvier 2013, Madame [F] [X] a été admise au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11] à la suite d’une chute lui occasionnant des douleurs à la hanche droite pour laquelle une pathologie pour chondrodysplasie aurait été diagnostiquée. Le 30 octobre 2013, Madame [F] [X] a été opérée de la hanche droite par le Docteur [O] [U], chirurgien orthopédiste, précédemment consulté en juillet 2013 qui a effectué une arthroplastie de la hanche droite sur-mesure avec rallongement du membre inférieur de 25 mm pour rattraper l’inégalité de longueur préopératoire. L’I.R.M. des hanches, pratiquée le 18 juillet 2013, n’a révélé aucune anomalie visible concernant la hanche gauche. À la suite de cette intervention chirurgicale, Madame [F] [X] affirme que les douleurs antérieures à l’intervention chirurgicale ont persisté. Le Docteur [O] [U] a constaté la permanence de ses douleurs lors de la consultation du 4 décembre 2013 et les a imputés à l’allongement du membre inférieur de 3 cm. Devant la persistance des douleurs du membre inférieur droit, le Docteur [O] [U] a orienté sa patiente vers le Docteur [L] [H], médecin anesthésiste. Lors d’une consultation début juillet 2016, le Docteur [L] [H] a observé la persistance de douleurs neuropathiques, à type de cruralgie, une boiterie occasionnant des douleurs lombaires et a préconisé l’implantation d’un neuro stimulateur médullaire en accord avec Madame [F] [X] et le Docteur [O] [U]. Le 26 août 2016, le Docteur [L] [H] a réalisé une antibioprophylaxie et un premier temps du traitement par neuro stimulation selon la technique et le matériel MEDTRONIC : phase test (implantation d’une électrode par voie percutanée de stimulation médullaire au niveau de la moelle épinière T9T10). Postérieurement à cette intervention, Madame [F] [X] a présenté des douleurs neuropathiques controlatérale dans le membre inférieur gauche ainsi que des décharges électriques dans les hanches et notamment plus à gauche. Le 6 septembre 2016, Madame [F] [X] a été hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] et un traitement par neuro stimulation (technique MEDTRONIC) avec pose d’une électrode au niveau de la moelle épinière et mise en place du boîtier de neuromodulation aille réalisée par le Docteur [L] [H]. Le 23 septembre 2016, le Docteur [L] [H] est à nouveau interdit pour effectuer un traitement par neuro stimulation (technique MEDTRONIC) et poser une électrode au niveau de la moelle épinière avec deux interventions. Le 6 octobre 2016, le médecin traitant de Madame [F] [X] a constaté la dégradation de son état de santé. Devant la persistance des douleurs, malgré l’augmentation du traitement en pleine complémentaire contre la douleur, le Docteur [A] [Z] a procèdé le 10 avril 2017 à l’ablation du matériel de neuro stimulation ainsi que des prélèvements à visée bactériologiques révélant la présence de staphylocoques. C’est dans ces circonstances que Madame [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de référé, d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 novembre 2019 désignant le Docteur [B] [C], pour y procéder, remplacé par le Professeur [W] [P]. L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022. Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Madame [F] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a effectué une demande d’indemnisation auprès de l’assureur SHAM du Docteur [L] [H] à laquelle il n’a été donné aucune suite. Le24 avril 2023, les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a accusé réception d’une demande d’indemnisation formée par Madame [F] [X] à l’encontre de la clinique de