Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 24/04861

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Février 2025

N° RG 24/04861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TRD

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 avril 2024, Monsieur [P] [G] [H], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], impliquant un véhicule terrestre assuré auprès de la société d’assurance GMF ASSURANCES, au cours duquel il a été blessé. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 05 novembre 2024, Monsieur [P] [G] [H] a fait assigner la société d’assurance GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025. À cette date, Monsieur [P] [G] [H], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance GMF ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [P] [G] [H] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [P] [G] [H] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [P] [G] [H] a été blessé et a présenté un traumatisme cervical et lombaire ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance GMF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise de Monsieur [P] [G] [H] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Dc [O] [Y] Service des urgences adultes - Hôpital [10] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 23 avril 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet,