Référés Cabinet 1, 10 mars 2025 — 24/04506

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025

N° RG 24/04506 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QQG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 16 juillet 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie ACM.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 17 juillet 2023, Monsieur [T] [X] a présenté des cervicalgies, lombalgies, une fracture du radius gauche, une fracture du scaphoïde droit, des dermabrasions et ecchymoses.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [T] [X] a assigné la compagnie d’assurance ACM CREDIT MUTUEL et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [T] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance ACM CREDIT MUTUEL au paiement : d’une provision de 4000 € ;d’une provision ad litem de 2000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance ACM CREDIT MUTUEL, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite d’ordonner une expertise, la diminution de la provision à hauteur de 2 000 €, de fixer le montant de la provision ad litem au montant de la consignation et le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [T] [X] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [T] [X] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [X] n’est pas contestable. Selon certificat médical établi le 17 juillet 2023, Monsieur [T] [X] a présenté deux fractures et a dû subir une intervention chirurgicale.

Le montant de la provision devant être allouée au dem