0P3 P.Prox.Référés, 6 juin 2024 — 23/04162

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 05 septembre 2024 à Me TRIBOT à Me BISMUTH-MARCIANO Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04162 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 juin 2023, Monsieur [F] [I] [L] a assigné Monsieur [O] [X] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5000,00 euros au titre de son obligation de remboursement et la somme provisionnelle de 50,80 euros au titre des intérêts de retard à parfaire au jour de la décision.

Il sollicite également la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [X] soulève l'incompétence de la présente juridiction au profit du Conseil de Prud'hommes dans la mesure où la somme de 5000,00 euros lui a été versée dans le cadre d'une relation de travail avec Monsieur [I] [L].

Subsidiairement, il indique que la reconnaissance de dette n'est pas valide.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée que la somme de 5000,00 euros se compense avec les éléments de salaire qui lui sont dus et qui ne lui ont pas été versés.

En tout état de cause, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la société TOIT ET MOI [E] PLAZZA Immobilier à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de conclusions récapitulatives, Monsieur [I] [L] sollicite le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X] et maintient ses prétentions originaires tout en portant à la somme provisionnelle de 312,00 euros les intérêts de retard dus au jour de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire

Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative à la nature du prêt

En vertu des pouvoirs limités dont il dispose au visa des textes précités, le juge des référés peut apprécier si au vu des pièces versés aux débats, les demandes des parties se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.

Il est constant qu’en application de l’annexe tableau IV-II de l'article D. 212-19-1 du Code d’organisation judiciaire le pôle de proximité est compétent aux actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile.

En l’espèce, Monsieur [F] [I] [L] fait valoir son droit au remboursement de la somme de 5000 euros qu'il aurait prêté à M. [X] le 30 septembre 2022 à titre de prêt personnel. Il justifie du virement bancaire de 5 000 euros le 30 sept