TECH SEC. SOC.: VI, 31 janvier 2025 — 24/00894
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00894 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5A Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [R] né le 02 Juillet 1961 à [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe KATRAMADOS Marc Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [R], né le 2 juillet 1961, a sollicité le 13 juin 2023, pour une entrée en jouissance le 1er août 2023, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [7] ([9]) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision notifiée le 19 septembre 2023, la [12] a rejeté la demande au motif que Monsieur [Z] [R] ne présentait pas, selon le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail, une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [Z] [R] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 12 janvier 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Par courrier daté du 13 février 2024, Monsieur [Z] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [12] lui refusant le bénéfice de la pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au DocteurFLEURY médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [Z] [R] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 13 juin 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [12] et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [H], médecin consultant :
- d'examiner Monsieur [Z] [R] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;
- de dire si à la date du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [R] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 6 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 20 janvier 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [C] [P] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Z] [R] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui, aux termes de conclusions déposées à l’audience et développées oralement, a demandé au tribunal de :
-Dire que son client remplissait bien les conditions pour obtenir une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail,
-Condamner la [12] à verser à Monsieur [Z] [R] une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 13 juin 2023,
-Condamner la [12] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice économique qu’il a subi et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] représentée, selon pouvoir, par une inspectrice juridique, a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions soutenues oralement à l’audience, dans lesquelles elle a sollicité du tribunal de :
-Statuer ce que de droit quant à la reconnaissance de l’inaptitude du demandeur,
-Dire et juger que Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la [12] et le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
-Le débouter de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à la