TECH SEC. SOC: IN, 28 février 2025 — 24/00638
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00399 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00638 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYU Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [P] né le 25 Juillet 1966 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [11] ***** [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe KATRAMADOS Marc Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [G] [P], né le 25 juillet 1966, a obtenu de la [8], une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 10 septembre 2023.
Monsieur [G] [P] souhaitant obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [7] qui, dans sa séance du 30 novembre 2023, a maintenu la pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Par courrier daté du 31 janvier 2024, Monsieur [G] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester le maintien de sa pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [G] [P] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 10 septembre 2023 et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Comparant en personne, Monsieur [G] [P] a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée. Il a demandé que la pension d’invalidité qui lui était attribuée depuis le 10 septembre 2023 soit une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La [8] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [M], médecin consultant, expose que Monsieur [G] [P] présente une importante souffrance morale réactionnelle à ses difficultés professionnelles et à son incapacité à pouvoir les assumer mais aussi réactionnelle à des problèmes familiaux lourds ainsi qu’une importante somatisation avec un syndrome douloureux diffus et des troubles du sommeil aggravant son épuisement nerveux. Le Docteur [M] ajoute que Monsieur [G] [P] pésente donc un net syndrome dépressif entrant dans le cadre d’un burn out et un syndrome polyalgique associé, chez un assuré de 58 ans, caractérisant un état chronique sans amélioration ; qu’il n’est manifestement pas en état de travailler même à temps partiel.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [G] [P] présentait à la date impartie pour statuer et présen