TECH SEC. SOC: IN, 28 février 2025 — 24/01920
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00400 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01920 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SO Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [P] née le 31 Mai 1963 à [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [9] ***** [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe KATRAMADOS Marc Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [P], née le 31 mai 1963, a sollicité auprès de la [7], la révision de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont elle était bénéficiaire depuis le 13 janvier 2017 en sollicitant une pension d’invalidité de catégorie 3.
La date à laquelle Madame [N] [P] a formulé la demande de révision de sa pension d’invalidité est inconnue mais cette demnde était remplie par le Docteur [J], son médecin traitant qui a, à l’appui, établi un certificat médical en date du 16 octobre 2023.
Par décision notifiée le 24 octobre 2023, le médecin Conseil de la [7] a estimé que Madame [N] [P] présentait une invalidité justifiant une pension d’invalidité de 2ème catégorie mais non de 3ème catégorie.
Madame [N] [P] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui, dans sa séance du 4 mars 2024, a maintenu la décision.
Puis, par par courrier daté du 10 avril 2024, Madame [N] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester cette décision.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [N] [P] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 16 octobre 2023 et dire si son état de santé le mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Madame [N] [P] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en sollicitant l’entérinement du rapport du Docteur [O].
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [O],médecin consultant, expose que Madame [N] [P], atteinte d’une DMLA au stade terminal avec une acuité visuelle de 0,4/10 à l’oeil droit et inférieure à 1/20 à l’oeil gauche (cécité légale), très dépendante de son mari pour tous les actes essentiels de la vie, est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinai