0P3 P.Prox.Référés, 14 novembre 2024 — 24/06323

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le23 janvier 2025 à Mme [U] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06323 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R3F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Madame [O] [U] munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [J] né le 13 Février 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 25 avril 2022, l'Office public de l'habitat, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), Habitat [Localité 6] Provence (HMP) a donné à bail à Monsieur [Z] [J] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 8] pour un loyer de 338,10 euros et une provision sur charges de 113,70 euros.

Le 2 février 2024, l'Epic Habitat [Localité 6] Provence a fait signifier à Monsieur [Z] [J] une sommation de déposer l'installation sans autorisation de doubles vitrages sur son balcon/loggia.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2024, l'Epic Habitat [Localité 6] Provence a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de déposer les panneaux de double vitrage installés sur son balcon.

Dans un courrier du 26 avril 2024, Monsieur [Z] [J] a reconnu ces faits et a indiqué souhaiter trouver un compromis.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, l'Epic Habitat [Localité 6] Provence, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de l'arrêté du 30 décembre 2011, des articles 485, 848 et 849 du code de procédure civile, 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de ;

-condamnation à déposer les installations non autorisées ainsi qu'à remettre en état le balcon du logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, -condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 14 novembre 2024, l'Epic Habitat [Localité 6] Provence, représentée par sa chargée de mission juridique, a réitéré les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Z] [J] fait poser des fenêtres au niveau du balcon de son appartement, s'agissant de modifications non autorisées. Elle indique que ses démarches auprès de Monsieur [Z] [J] aux fins de dépose des fenêtres sont vaines, celui-ci lui opposant son refus.

Cité à étude, Monsieur [Z] [J] n'est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Z] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire a l'obligation de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate