0P3 P.Prox.Référés, 31 octobre 2024 — 23/07649

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats Madame BOINE, lors du délibéré Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 janvier 2025 à Me ANTON à Me BALESTRA Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07649 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MARJOAL dont le siège social est sis [Adresse 6] poursuites et diligences de son - Gérant en exercice M. [S] [X] - [Localité 1] représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [E] né le 20 Décembre 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gaëtan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la SCI MARJOAL a, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et suivants du Code civil, fait assigner en référé Monsieur [B] [E] es qualité de preneur d’un logement situé [Adresse 5] et de deux places de parking n°15 et n°16 remplacées par des places de parking n°38 et n°39, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 8 février 2024 aux fins de :

CONSTATER la validité du congé aux fins de vente en date du 9 décembre 2022 ; ORDONNER l'expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que tout occupant de son chef de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble COTE EST sis [Adresse 4], ainsi que des places de parking n°38 et 39 situées à la même adresse. LE CONDAMNER à payer à la SCI MARJOAL : - la somme de 7.056 euros au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 3 octobre 2023,- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu'à la libération de l'appartement, et des deux places de parking, - la somme de 3.000 euros en application l'article 700 du code de Procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens y compris ceux afférents à la réalisation du Procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.

La SCI MARJOAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention. Elle expose être propriétaire des biens et avoir signé un contrat de bail avec Monsieur [B] [E] en date du 1er août 2014. Elle fait valoir que sa qualité de propriétaie et bailleur des lieux loués par Monsieur [B] [E] a déjà fait l’objet d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 novembre 2021 et invoque le principe de l’autorité de la chose jugée.

En défense, Monsieur [B] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°3, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions et demande de voir :

Juger que la SCI MARJOAL est dépourvue de la qualité de bailleur pour agir de sorte qu'elle est irrecevable à attraire en justice Monsieur [E], qu'elle est irrecevable à délivrer un congé pour vente à Monsieur [E] concernant le logement objet de la présente procédure, et qu'elle est irrecevable à solliciter le paiement de loyers et charges portant sur un logement donné à bail par Monsieur [X]. Juger que la SCI MARJOAL ne rapporte pas la preuve qu'elle est bailleresse des lieux loués, et qu'elle n'a pu de ce chef avoir consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] dans l'immeuble situé au 2eme étage du [Adresse 2] MARSEILLE et qu'elle est irrecevable à solliciter le paiement de loyers et charges portant sur un logement donné à bail par Monsieur [X]. Juger la SCI MARJOAL irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir, Juger le congé pour vente délivré par la SCI MARJOAL à Monsieur [E] le 9 décembre 2023 nul et de nul effet, Juger n'y avoir lieu à l'expulsion de Monsieur [B] [E] ainsi que tout occupant de son chef, Juger qu'il n'y a pas de résiliation du contrat de bail de Monsieur [B] [E] Juger que Monsieur [B] [E] n'est redevable d'aucune somme au titre des loyers et charges envers la SCI MARJOAL, Juger que la SCI MARJOAL ne justifie pas de la réalité de la créance d'un montant de 8.452 euros dont elle prétend Monsieur [B] [E] redevable,

En conséquence : Débouter la SCI MARJOAL de sa demande de voir Monsieur [E] condamné au paiement de la somme actualisée de 8.452 au titre