Juge des libertés, 14 mars 2025 — 25/00473
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00473 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EUM SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI greffière et en présence de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mars 2025 à 11:45, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [K] [R], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laura WESLING avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [X] né le 07 Avril 1998 à [Localité 11] (TUNISIE) ou allégué né le 07 avril 2006 de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 11 juin 2024 par le TC de [Localité 9].
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025 à 09h27,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :oui je n’ai pas de passeport. Oui j’ai 19 ans. J’ai un cousin à [Localité 10]. J’habite à [Localité 10] mais je n’ai pas d’attestation d’hébergement. Je travaille dur, je travaille halel, même en prison je travaille. Je ne savais pas que j’avais une interdiction personne ne m’a expliqué, j’étais en prison. J’ai retenu juste un an et demi de prison pas l’interdiction du territoire. J’ai un oncle en Italie pour qu e je travaille.
Le représentant du Préfet : L’absence de garantie justifie la rétention, s’ajoute le risque de soustraction, risque de confusion sur l’identitié au regard du nombre d’alias. Le 11 septembre 2025 nous avons saisit les autorités tunisiennes.
Observations de l’avocat : je n’ai pas soulevé l’irrégularité de procédure. Il ne comprend pas la langue française. Je n’ai pas plus d’observations sur la prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je suis vraiment qqun d’honnête, je travaille dans les chantiers. Quand je me suis fait interpeler c’etait avec ma valise d’outils, je suis un consommateur et pas un trafiquant de drogue. Le seul problème est que j’ai pas compris la loi française j’aurais contester l’interdiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notificat