0P3 P.Prox.Référés, 2 janvier 2025 — 24/04818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE : Le 09 janvier 2025 à Me RICHARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09 janvier 2025 à M. [K] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04818 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I6E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U] née le 21 Octobre 1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 3] comparant
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 9 août 2021, Madame [Z] [U] a donné à bail à Monsieur [B] [K] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2].
Le 12 février 2024, Madame [U] a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.022,35 euros, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 25 juillet 2024, Madame [Z] [U] a attrait Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre, au visa de la loi du 6 juillet 1989 Constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la résiliation du bail ; L’expulsion sans délais, du locataire et de tout occupant de son chef des lieux ; La condamnation de Monsieur [B] [K] à lui payer : Une provision de 11.008,89 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2024 ; Une indemnité d’occupation de 1.026,09 euros jusqu’à libération des lieuxLa somme de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 12 février 2024 ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles dépens dont le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée et plaidée le 3 octobre 2024.
Représentée par son conseil lors des débats, Madame [U] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant la dette locative à un montant de 14.329,26 euros au 1er octobre 2024 et l’indemnité d’occupation.
Comparant en personne, Monsieur [B] [K] a demandé des délais de paiement. Il n’a pas contesté la dette locative. Il a expliqué avoir retrouvé un travail en CDI en septembre 2024, après avoir été au chômage depuis 2021. Il a proposé d’apurer la dette à hauteur de 500 euros par mois, et a déclaré être célibataire sans enfants.
Le diagnostic social et financier du locataire indique que la dette est née suite à un licenciement et l’absence de ressources. Monsieur [K] a néanmoins versé une somme de 5.000 euros en mai 2024, qu’il a empruntée.
Le délibéré fixé au 2 janvier 2025, a été prorogé au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [U], bailleur personne privée, est dispensée de la saisine préalable de la CCAPEX avant délivrance de l’assignation, prévue aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait : « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein dro