0P3 P.Prox.Référés, 31 octobre 2024 — 24/06219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffiers : Madame BERKANI lors des débats Madame BOINE, lors du délibéré Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE : Le 16 janvier 2025 à Me DE BLEGIERS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 janvier 2025 à M. [K] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06219 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RKX
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] née le 07 Novembre 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Renaud DE BLEGIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [Z] né le 06 Juin 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Renaud DE BLEGIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [R] née le 16 Octobre 1978 à [Localité 5] domiciliée : chez Mr [K] et Mme [M], [Adresse 2] non comparante
Madame [V] [M] née le 31 Décembre 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [I] [K] né le 25 Janvier 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 MAI 2014, MADAME [W] [Z] ET MONSIEUR [E] [Z] a donné à bail à MADAME [G] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 775 euros, outre 75 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 12 MAI 2014, MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] se sont portés caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] ont fait signifier à MADAME [G] [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 MARS 2024 un commandement de payer la somme de 3.586 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance et de l’occupation.
Ce commandement a été signifié à la caution le 12 avril 2024.
MADAME [G] [R] a libéré les lieux et a restitué les clés le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 OCTOBRE 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] ont fait assigner MADAME [G] [R] ainsi que MADAME [V] [M] et MONSIEUR [I] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à MADAME [G] [R] pour l’aviser de l’audience. MADAME [G] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Bien que régulièrement assignée à personne, MADAME [V] [M] ne comparait pas et n'est pas représentée.
MONSIEUR [I] [K] comparait en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l'espèce, MADAME [W] [Z] et MONSIEUR [E] [Z] versent aux débats le contrat de bail, un commandement de payer en date du 28 mars 2024 pour un arriéré locatif de 3.5