0P3 P.Prox.Référés, 14 novembre 2024 — 24/06891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le 23 janvier 2025 à Me DIOMANDE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 janvier 2025 à M. [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06891 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LUCLAC dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe LESTRINGANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me BINTA DIOMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [E] épouse [F] née le 08 Décembre 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [I], [P] [F] né le 07 Mars 1963 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er août 2015, l'indivision [G], représentée par le cabinet Michel de Chabannes a donné à bail à Madame [T] [E] épouse [F] et Monsieur [I] [F] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le premier arrondissement de [Localité 5] pour un loyer de 330 euros et une provision sur charges de 20 euros.
La SCI LUCLAC a acquis l'immeuble sis [Adresse 1] dans le premier arrondissement de Marseille le 14 février 2020.
Le 16 janvier 2024, la SCI LUCLAC a fait signifier à Madame [T] [E] épouse [F] et Monsieur [I] [F] une lettre leur notifiant un congé pour vente à effet au 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SCI LUCLAC, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [T] [E] épouse [F] et Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
-validation du congé et expulsion immédiate, -condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour une somme provisionnelle de 380 euros, égale au montant du loyer révisé, charges en sus, jusqu'à la reprise effective des lieux, -condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SCI LUCLAC, représentée par son conseil, a réitéré les termes de leur assignation.
Comparant en personne, Monsieur [I] [F] sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux, la SCI LUCLAC s'opposant à cette demande.
Citée à étude, Madame [T] [E] épouse [F] n'est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la qualité pour agir de la requérante
La SCI LUCLAC justifie de sa qualité pour agir par la production de l'acte notarié de vente du 14 février 2020.
Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Madame [T] [E] épouse [F] et Monsieur [I] [F] pour une durée de trois ans, a été conclu le 1er août 2015 pour une période de trois ans jusqu'au 31 juillet 2018. Il arrivait à échéance le 31 juillet 2024. La lettre de congé de la bailleresse est signifiée le 16 janvier 2024, par remise à étude pour les deux locataires. Il sera relevé en ou