0P3 P.Prox.Référés, 31 octobre 2024 — 23/07491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE : Le 16 janvier 2025 à Me AUBRESPY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16 janvier 2025 à Me BENCHIMOL BEN-HAIM Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07491 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IG5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] née le 12 Avril 1947 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N] né le 03 Juin 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 10 décembre 2020, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Madame [B] [G] a fait délivrer à Monsieur [W] [N] un congé pour vendre au prix de 110.000 euros à effet au 9 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2023, Monsieur [W] [N] a informé Madame [B] [G] de sa décision de quitter les lieux loués le 10 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [W] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 1er février 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la date de résiliation du bail Sur la validité du congé pour vendre
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascenda