TJ Procédures orales, 14 mars 2025 — 24/08479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] Cité [13] PROCEDURES ORALES [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 5] JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° RG 24/08479 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJRB
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 14] GALANTE SS REPRESENTEE PAR KEREDES GESTION IMMOBILERE
C/ [V] [Y] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Janvier 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 14] GALANTE SS REPRESENTEE PAR KEREDES GESTION IMMOBILERE [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 7]
représenté par Madame [D] [I] épouse [P], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [V] [Y] [F] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] dans la résidence [Localité 14] GALANTE à [Localité 18].
Cet immeuble est géré par le syndic KEREDES GESTION IMMOBILIERE, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Un désaccord a opposé Monsieur [Y] [F] [V] au syndic concernant le paiement des charges exigibles depuis le 07 juillet 2016.
Les charges de copropriété ont été partiellement réglées.
Au 30 septembre 2023, le syndic a constaté que la situation du compte de Monsieur [Y] [F] [V] n’était pas régularisée.
Le 31 janvier 2024, l’office de Maître [M], Notaire à [Localité 17], a écrit à Monsieur [Y] [F] [V] en ces termes : « J’ai été contacté par le syndic de la copropriété, la Société KEREDES, qui m’indique qu’un arriéré de charges est dû au syndicat des copropriétaires pour l’appartement que vous occupez en qualité de propriétaire. Or, dans le cadre de l’accession à la propriété dont vous avez bénéficiée au titre de la location-accession, vous êtes redevable de ces charges. Je vous joints le justificatif de la créance de la copropriété à votre encontre et faisant apparaître un montant de 1663,37€. Je vous remercie de bien vouloir procéder au paiement (…) ».
Le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Localité 14] GALANTE a décidé d'agir contre Monsieur [Y] [F] [V] pour non-paiement des charges de copropriété.
Le 06 mars 2024, SDC DE LA RESIDENCE [Localité 14] GALANTE a déposé une requête en injonction de payer la somme globale de 1384,79€ correspondant aux charges de copropriété auprès du tribunal judiciaire de RENNES.
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de RENNES a enjoint à Monsieur [Y] [F] [V] de payer à SDC DE LA RESIDENCE [Localité 14] GALANTE la somme de 967,20€ en principal, et l’a condamné aux dépens.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [Y] [F] [V] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 18 juin 2024.
La cause a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
SDC DE LA RESIDENCE [Localité 14] GALANTE était représenté à l'audience par Madame [D] [I] épouse [P], munie d’un pouvoir.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que le compte de Monsieur [Y] [F] [V] présente un solde débiteur depuis plusieurs mois ; que cette situation est de nature à obérer la trésorerie du syndicat des copropriétaires ; que le défendeur est débiteur de la somme de 1384,79€ (charges courantes, frais d’impayés) au jour de l’audience. Le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande indemnitaire et prétend que le refus opposé par Monsieur [Y] [F] [V] de payer ses charges n'est pas justifié. Le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué de nouvelles pièces au soutien de ses intérêts.
Monsieur [Y] [F] [V] était présent à l’audience.
Il a précisé être devenu propriétaire de son appartement qu’à compter du 23 mars 2017 après signature de la levée d’option prévue au contrat de location-accession signé avec ARCHIPEL HABITAT le 21 juin 2016.
Il a soutenu avoir réglé ses loyers et charges à ARCHIPEL HABITAT avant le 23 mars 2017 en qualité de locataire ; il a reproché au syndic d’avoir exigé le paiement des charges à compter du 06 juillet alors que la prise de possession de l’appartement remonte au 12 août 2016.
Il a expliqué qu’il n’est pas hostile au paiement des charges de copropriété ; qu’il a demandé un prorata et s’est heurté au refus du comptable.
Il a demandé un réexamen de la situation ; il a soutenu qu’il existe deux comptes :