3ème Ch.section E, 27 février 2025 — 22/07050
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 février 2025
N° RG 22/07050 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7M3
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007382 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [O] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [W] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union: - [M] née le [Date naissance 10] 2009, - [C] né le [Date naissance 7] 2013, - [V] née le [Date naissance 8] 2014.
Par acte en date du 26 septembre 2022, Madame [W] assignait son conjoint en divorce
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2022, le Juge de la mise en état a, concernant les enfants, entre autres dispositions : - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ; - autorisé l’intervention chirurgicale programmée pour [C] en avril 2023 ; - autorisé Madame [W] à engager seule un suivi psychologique pour les enfants ; - ordonné une mesure de médiation et commettons - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - organisé le droit d’accueil du père, selon les modalités progressives suivantes : . pendant une période de deux mois à compter de la présente décision, le samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures, . pendant une période de quatre mois, les fins de semaines paires du samedi à 14 heures au dimanche à 17 heures, . puis, à défaut d’incident, a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c)pendant les vacances scolaires d’été: - les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires - les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ; - fixé à 330 € par mois, soit 110 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par ailleurs, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, BSR ou BAFA seront partagées par moitié entre les parties, moyennant accord préalable.
Par requête transmise par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [W] sollicitait une audience d'incident.
Par ordonnance du 6 juillet 2023 le juge de la mise en état a notamment : - ordonné avant-dire droit une expertise psychologique des époux et de leurs enfants, - dans l’attente de la prochaine décision du juge de la mise en état, dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera le samedi des semaines paires de 16 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [N] d’assumer les trajets, - en tout état de cause, dit que les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation d’un justificatif.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a entre autres dispositions : - dit que Madame [W] pourra autoriser seule les interventions chirurgicales concernant [C], - supprimé le droit d’accueil du père à l’égard des enfants tel qu’il avait été judiciairement fixé, - débouté Madame [W] concernant le partage des frais d’activités extrascolaires concernant les enfants ; - débouté Madame [W] de sa demande tendant à dire que les frais d’activités périscolaires (séjours scolaires) seront partagés par moitié sur simple présentation des justificatifs ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [W] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le d