JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 25/00102

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 6] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLVE

Jugement du 14 Mars 2025 N° : 25/237

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[U] [C] [E] [Y] [N] [G] épouse [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [U] [C] [E] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Mme [Y] [N] [G] épouse [E] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [U] [C] [E] et Mme [Y] [N] [G], épouse [E], sur des locaux situés au [Adresse 9] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,60 euros et d’une provision pour charges de 46,63 euros.

Par acte séparé du même jour, le bailleur a également mis à disposition des époux [E] un garage n°0005 situé [Adresse 1] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30,72 euros.

Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.025,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans les contrats de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [U] [C] [E] et Mme [Y] [N] [E] le 12 septembre 2024.

Par assignations du 18 décembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : Constater l’acquisition des clauses résolutoires, Ordonner l’expulsion de M. [U] [C] [E] et Mme [Y] [N] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :3.018,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s'élève désormais à 3.530,31 euros. L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce depuis le mois de novembre 2024.

L’établissement ARCHIPEL HABITAT propose l’octroi de délais de paiement aux locataires, d’un montant de 100 euros par mois, et sollicite la suspension des effets des clauses résolutoires pendant le cours de ces délais.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [U] [C] [E] et Mme [Y] [N] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [C] [E] et Mme [Y] [N] [E].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au