Chambre référés, 14 mars 2025 — 24/00760

Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 14 Mars 2025

N° RG 24/00760

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBJ 70E

c par le RPVA le à Me Lucie ALLAIN, Me Simon AUBIN

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Lucie ALLAIN, Me Simon AUBIN

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES,

Madame [F] [J], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [S] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 14], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 12].

Monsieur [B] [J] et madame [F] [J] sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 11] à [Localité 14], sur une parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8].

Monsieur [S] expose que deux chênes disposés sur la propriété des consorts [J] possèdent des branches qui penchent et dépassent sur son terrain, et que depuis fort longtemps déjà, ces dépassements causent des désordres sur sa propriété, comme une perte d’ensoleillement, un encombrement de gouttières et des salissures sur sa toiture.

Il ajoute qu’il s’est rapproché de la mairie de [Localité 13] pour qu’il soit enjoint à monsieur et à madame [J] d’élaguer ces deux arbres, sans succès, puis qu’il a tenté une conciliation, qui a finalement échoué. Une lettre de mise en demeure du 2 mai 2024 a été suivie d’une réponse négative de la part des consorts [J].

Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, monsieur [P] [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes monsieur [B] [J] et madame [F] [J], au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 673 du code civil, sur le fondement du trouble manifestement illicite, aux fins de : - enjoindre à monsieur [B] [J] et à madame [F] [J] d’arracher les deux chênes situés sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8] située au [Adresse 9] à [Localité 14], de sorte à ce qu’ils ne dépassent plus sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 7] située [Adresse 5] à [Localité 14], et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] à verser à monsieur [P] [S] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] aux entiers dépens.

Monsieur [B] [J] et madame [F] [H] épouse [J] ont constitué avocat et ont demandé à la juridiction des référés de : A titre principal in limine litis: - déclarer monsieur [S] irrecevable en ses demandes, faute d’avoir été précédées d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner monsieur [S] à verser à monsieur et à madame [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner le même aux entiers dépens.

Ils font valoir en réponse, qu’ils disposent de deux chênes centenaires qui prééexistaient à la construction de la maison de monsieur [S], et qu’ils ont fait l’objet d’un élagage en 1981, 1991, 1999, 2003, 2009 et 2016. Ils précisent qu’ils ne se sont jamais opposés à l’élagage, mais qu’ils ont toujours refusé de couper l’intégralité de leurs branches, ce qui aurait conduit à la mort des arbres.

Ils ajoutent avoir commencé à élaguer les branches surplombant la parcelle de monsieur [S] en septembre 2024, puis qu’ils ont repris et finalisé cet élagage, ayant mandaté un professionnel, au mois de décembre 2024.

Ils contestent à titre principal la recevablité de la demande, faute de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative de mise en état, la tentative de conciliation menée il y a plus de neuf années maintenant étant insuffisante pour répondre aux obligations imposées par l’article 750-1 du code civil.

A titre subsidiaire, ils considèrent qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illici