Chambre référés, 14 mars 2025 — 24/00888

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Texte intégral

RE F E R E

Du 14 Mars 2025

N° RG 24/00888

N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOH 50D

c par le RPVA le à Me Aline DAVID, Me Charlotte LAROUR, Me Caroline VERDAN

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Aline DAVID, Me Charlotte LAROUR, Me Caroline VERDAN

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Charlotte LAROUR, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Amélie COTTEREAU, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caroline VERDAN, avocate au barreau de RENNES, Me Aline DAVID, avocate au barreau D’ANGERS

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 7 mars 2025

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat du 06 mars 2023 établi par le docteur [P] [K], vétérinaire, le chien nommé Titeuf appartenant à M. [Z] [E], défendeur au présent procès, présente des caractéristiques normales, à l’exception d’une irritation locale des babines sous des canines (pièce demandeur n°4).

Suivant attestation de cession du 09 novembre suivant (pièce demandeur n°2), M. [B] [L], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de M. [Z] [E], un chien de race Stafforshire bull terrier, de robe bringée, dénommé Titeuf De l’Amour Des Capellos, né le 10 novembre 2022, pour un prix de 750 € (pièce demandeur n°3).

Suivant factures et certificats vétérinaires établis entre le 15 novembre 2023 et le 10 avril 2024 (pièces demandeur n° 7 à 10 et 14), le chien Titeuf a été affecté d’une maladie cutanée désormais guérie et d’une probable dysplasie de la hanche mais qui doit être confirmée (pièce demandeur n°14). Les vétérinaires ont, par ailleurs, constaté une petite taille de l’animal.

Suivant courriel du 31 mai 2024 (pièce demandeur n°16), le chien Titeuf souffre de fatigabilité et de détresse respiratoire lors d’une activité soutenue, lesquelles ont conduit les vétérinaires à pratiquer une intervention sur l’animal (pièce demandeur n°18).

Suivant constat d’échec dressé le 30 mai 2024 (pièce demandeur n°22), les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.

Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, M. [L] a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des article 144 et 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 5 février 2025, M. [L], représenté par avocat, a repris par voie de conclusions déposées à la barre les prétentions de son acte introductif d’instance.

Pareillement représenté, M. [E] s’est, dans les mêmes formes, opposé aux demandes formées à son encontre et il a sollicité la condamnation de M. [L] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

M. [L] a sollicité une mesure d’expertise de son chien afin de déterminer son état de santé et d’évaluer sa valeur, dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de son vendeur, fondée sur la garantie légale des vices-c