JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/07376

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 7] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/07376 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHKI

Jugement du 14 Mars 2025 N°: 25/229

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[V] [O] [H] [W]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [O] [V] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [V] [O] domiciliée : [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Mme [O] [C], sa mère, munie d’un pouvoir

Mme [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2022, Mme [B] [I] a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [O] et Mme [H] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires.

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, la société cautionnaire a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.500 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [V] [O] et Mme [H] [W] le 20 juin 2024.

Par assignations des 27 septembre et 7 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Mme [V] [O] et Mme [H] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 4.540 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative, o 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 janvier 2025, s'élève désormais à 7.260 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A ce titre, elle s’en rapporte à la justice s’agissant de l’octroi de délais de paiement mais s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire. Enfin, la société cautionnaire précise que la bailleresse n’a pas reçu le congé supposément donné par Mme [W].

En défense, Mme [V] [O], représentée par sa mère, Mme [C] [O], expose qu’elle va quitter le logement, si bien qu’elle ne s’oppose pas à l’expulsion. Elle reconnaît le montant de sa dette et sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 300 euros par mois, sans suspension des effets de la clause résolutoire. A cet égard, elle indique bénéficier d’un salaire mensuel de 1.400 à 1.500 euros et précise qu’elle vit seule et sans enfant. Enfin, la locataire indique que Mme [H] [W] n’a vécu que six mois dans le logement en cause.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produir