JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/07410

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 8] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/07410 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHME

Jugement du 14 Mars 2025 N° : 25/230

S.A. [Adresse 13]

C/

[U] [N] [D] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me AVRIL-LOGETTE COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

[Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [U] [N] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Mme [D] [N] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2013, la société ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à M. [U] [N] et Mme [D] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 436,88 euros.

Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.893,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [U] [N] et Mme [D] [N] le 7 juin 2024.

Par assignations du 1er octobre 2024, la société ICF ATLANTIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [U] [N] et Mme [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 3.909,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, la société ICF ATLANTIQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle estime qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, bien que ces paiements soient irréguliers et insuffisants.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [U] [N] et Mme [D] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La société ICF ATLANTIQUE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société ICF ATLANTIQUE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [N] et Mme [D] [N].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ICF ATLANTIQUE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la