JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/05817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 8] JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° RG 24/05817 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEK3
Jugement du 14 Mars 2025 N° : 25/224
S.C.I. MOUEZY
C/
[F] [O] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me SOUET COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me SEVESTRE COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 31 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MOUEZY [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [O] [P] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HERVE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé prenant effet au 10 mars 2022, la société civile immobilière MOUEZY a consenti un bail d’habitation à M. [F] [O] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2935,01 euros au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de deux mois, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [O] [P] le 18 mars 2024.
Par assignation du 25 juin 2024, la société civile immobilière MOUEZY a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [O] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros courant à compter du 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation, − 3851,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation, − 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après un renvoi ordonné à la demande de M. [O] [P], à l'audience du 31 janvier 2025, la société civile immobilière MOUEZY, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande à ce que M. [O] [P] soit débouté de toutes ses demandes, faisant principalement valoir que le locataire ne rapporte pas la preuve de l’indécence du logement loué et qu’il ne démontre pas être en mesure de régler sa dette locative, ni avoir repris la paiement de son loyer courant. Elle actualise, en outre, sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif la somme de 4978,40 € arrêtée au 20 janvier 2025.
M. [F] [O] [P], comparant pas ministère d’avocat, demande à la juridiction de bien vouloir : - A titre principal : * débouter la SCI MOUEZY de toutes ses demandes formulées à son encontre, * condamner la SCI MOUEZY à lui verser la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, * dire qu’il est fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution, * ordonner la compensation des créances réciproques éventuelles, - A titre subsidiaire : accorder à M. [O] [P] des délais de paiement sur trois ans courant à compter de la décision à intervenir, - En tout état de cause, condamner la SCI MOUEZY à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demande, M. [F] [O] [P] fait valoir que le logement qu’il loue à la SCI MOUEZY n’est pas décent puisqu’il est mal isolé et présente des infiltrations d’eau provoquant humidité et moisissures. A l’appui de sa demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire, il fait état de sa situation financière.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, date où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière MOUE