JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/00929

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/00929 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZXV

Jugement du 14 Mars 2025 N° : 25/221

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[Y] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me FAMEL COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [Y] [R] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C352382024007656 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 438,67 euros pour le logement et 27,58 euros pour le parking, et d’une provision pour charges de 49 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2001,34 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [R] le 19 juillet 2023.

Par assignation du 29 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : * 2 855,32 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2023 sur la somme de 2001,34 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 31 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2025, s'élève désormais à la somme de 9736,25 euros. Elle demande, en outre, à ce que M. [R] soit débouté de toutes ses demandes.

M. [Y] [R], comparant par ministère d’avocat, demande à la juridiction de bien vouloir : * A titre principal : - dire que la clause résolutoire prévue au contrat de bail sera suspendue pendant un délai de deux ans courant à compter du 6 décembre 2024, date de la décision de la commission de surendettement, en application des dispositions de l’article L.714-1 du code de la consommation et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - débouter, en conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes d’expulsion et de condamnation à paiement, * A titre subsidiaire : - accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions des articles 24 de loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, - rappeler l’application du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale, - accorder, en outre, à M. [R] un délai d’un an pour assurer son relogement, en application des disp