3ème Ch.section E, 27 février 2025 — 24/08186

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section E

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 27 Février 2025

N° RG 24/08186 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG7H

Epoux [P]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [C] [N] [L] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [A] [L] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 19] (97) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [J] né le [Date naissance 7] 2010, - [Z] née le [Date naissance 4] 2012.

Par requête conjointe déposée le 19 novembre 2024 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et sollicitaient l’homologation de leur convention signée le 16 octobre 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.

A l’audience d’orientation du 8 janvier 2025, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, à la demande des parties, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil;

PRONONCE le divorce des époux [L] - [P];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 février 2011 par l’officier de l’état civil de [Localité 19] (97) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:

- Madame [A] [C] [N] [L], le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (35)

- Monsieur [Y] [G] [R] [E] [P], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 12] (29) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 16 octobre 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [14],

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] - ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’ex