3ème Ch.section E, 27 février 2025 — 25/00080
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LH46
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CAMBODGE), domicilié : chez , [Adresse 8] représenté par Me Amina SAADAOUI, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [W] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [H], née le [Date naissance 5] 2016, - [J] née le [Date naissance 2] 2017.
Par requête conjointe déposée le 27 décembre 2024 et à laquelle chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, les époux sollicitaient du Juge aux affaires familiales de bien vouloir : – prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, – homologuer leur convention signée le 20 novembre 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil, – homologuer et donner force exécutoire à l’état liquidatif du régime matrimonial des époux établis par Maître [G], notaire à [Localité 9], sous condition suspensive du divorce, – laisser à chacun la charge de ses dépens.
A l’audience d’orientation du 15 janvier 2025, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, à la demande des parties, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [K] - [W];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 novembre 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Y] [K], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (CAMBODGE)
- Madame [I] [W], le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (CAMBODGE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi par Maître [G], Notaire à [Localité 9] (35) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 20 novembre 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES