Chambre référés, 14 mars 2025 — 23/00708
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 mars 2025
N° RG 23/00708
N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJ7 14A
c par le RPVA le à Me Carine CHATELLIER, Me Cristina CORGAS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Carine CHATELLIER, Me Cristina CORGAS
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cristina CORGAS, avocate au barreau de RENNES
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cristina CORGAS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DIFEUDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 14 mars 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2009, M. [G] [W], demandeur à l’instance, a exercé les fonctions de commercial dans la société à responsabilité limitée (SARL) Difeudis, gérée par M. [V] [N], tous deux défendeurs au présent procès.
Suivant courrier de l’administration du travail, la rupture conventionnelle de ce contrat a été homologuée à effet du 26 janvier 2022.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022, dressé à la demande de la SARL Difeudis, l’exploitation d’un téléphone portable appartenant à cette société mais utilisé par M. [W] lorsqu’il a été son salarié, a permis d’accéder à des discussions menées par messagerie, par ce dernier, notamment avec Mme [O] [W].
Par ordonnance en date du 09 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a rétracté son ordonnance du 21 septembre 2022 par laquelle il avait autorisé, à la demande de la SARL Difeudis, une mesure d’instruction à l’encontre de M. [W] et de la société CMG Braizh, dans la perspective d’une action en germe pour concurrence déloyale.
Ce magistrat a jugé “irrecevables les messages copiés de la messagerie privée de M. [W]”, au moyen du téléphone portable précité.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé cette ordonnance. Par actes de commissaire de justice en date du 05 septembre 2023, M. et Mme [W] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL Difeudis et M.[N], au visa des articles 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - dire et juger que les défendeurs ont porté atteinte à leur vie privée et au secret de leurs correspondances ; - dire et juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite ; - condamner solidairement M. [N] et la SARL Difeudis à leur payer chacun une somme provisionnelle de 10 000 € ; - faire interdiction aux défendeurs de faire usage directement ou par personne interposée de tous messages pouvant provenir de la messagerie ; - rejeter toutes les demandes fins et conclusions des défendeurs ; - condamner solidairement M. [N] et la SARL Difeudis à leur payer la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Lors de l’audience du 14 février 2024, représentées par avocat, elles ont toutefois refusé de tenter de régler amiablement le différend les opposant et sans autrement s’expliquer à ce sujet.
Lors de l’audience du 19 juin 2024, avec leur accord, l’affaire a été renvoyée en audience de règlement amiable du 14 octobre suivant.
Faute d’accord conclu à cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle de référé du 08 janvier 2025.
Lors de cette audience, M. et Mme [W], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions réitératives.
La SARL Difeudis et M. [N], pareillement représentés, ont par conclusions demandé à la juridiction de : - dire mal dirigée la présente action à l’encontre de M. [N] ; - dire n’y avoir lieu à référé ; - débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - allouer aux concluants une somme de 3 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DE