Chambre référés, 14 mars 2025 — 24/00736

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Texte intégral

RE F E R E

Du 14 mars 2025

N° RG 24/00736

N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXE 54G

c par le RPVA le à Me Estelle GARNIER, Me Aurélie GRENARD

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Estelle GARNIER, Me Aurélie GRENARD

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [L] [C] [O] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER Elisa, avocat au barreau de Rennes,

Madame [G] [N] née [U], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER Elisa, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. STYLROC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. FRITEAU, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée,

Société ALLIANZ IARD., dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 février 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 mars 2025,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis et factures des 2 juin et 19 octobre 2023 (pièces n°1 et 2 demandeurs), Monsieur et Madame [N], demandeurs à la présente instance, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) STYLROC des travaux d’aménagement de la rampe d’accès de leur propriété.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2024 (pièce n°3), Monsieur [L] [N] et son épouse née [G] [U] ont mis en demeure la société STYLROC de procéder à la mise en conformité du pavage.

Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 septembre 2024 (pièce n°4), [J] [E], clerc habilitée, a constaté que les joints du pavage de la propriété de Monsieur et Madame [N] étaient désagrégés et fissurés sur l’ensemble sa surface et que certaines pierres étaient écornées.

Suivant attestation d’assurance du 9 janvier 2024 (pièce n° 4 défenderesse), la société STYLROC a conclu un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, défenderesse à l’instance, pour les années 2023 et 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 (RG n°24/00736), Monsieur [L] [N] et son épouse [G] [N] née [U] ont assigné la société STYLROC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignationréserver les dépens. Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025 (RG n° 25/00012), la société STYLROC a assigné la SARL FRITEAU et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de : Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [N],Ordonner cette mesure d’expertise au contradictoire de la société FRITEAU et de la société ALLIANZ IARD, son assureur et assureur de la société FRITEAU ; Statuer sur les dépens. Au cours de l’audience utile de renvoi du 19 février 2025, la jonction administrative des affaires référencées 24/00736 et 25/00012 a été prononcée sous le numéro unique 24/00736.

Monsieur et Madame [N], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la société STYLROC a émis par voie de conclusions déposées à la barre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a sollicité le bénéfice de ses assignations.

Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées les sociétés FRITEAU et ALLIANZ IARD n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourra