3ème Ch.section E, 27 février 2025 — 23/00558

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section E

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 27 Février 2025

N° RG 23/00558 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFBL

Epoux [I]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [10]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [J] [X] [Y] [M] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000791 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 19 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [J] [M] et Monsieur [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (MAROC), sous le régime de la séparation de biens suivant acte en date du 23 mars 2018.

Un enfant est issu de cette union : [N] [I] [M], née le [Date naissance 7] 2021.

Par acte en date du 16 janvier 2023, Madame [M] assignait son conjoint en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 mars 2023, Juge de la mise en état entre autres dispositions a :

- déclaré compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; - dit qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du logement familial à l'épouse ; - débouté la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, - dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, - établi la résidence de l’enfant au domicile maternel ; - dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en fonction du planning professionnel de Madame [M] et sous réserve des périodes de congé de Madame [M] dont elle informera Monsieur [I] un mois à l’avance : * pendant une durée de deux mois, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche pendant deux heures au domicile de Madame [M] et en sa présence, * puis, pendant une nouvelle période de deux mois, une fin de semaine sur deux, le samedi de 10 heures à 18 heures, * puis, à l’issue de cette période, une fin de semaine sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; - dit que dès que Monsieur [I] disposera d’un logement personnel, il bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à son domicile, à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant : a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures ou à la sortie de l’école lorsqu’[N] sera scolarisée, au dimanche à 18 heures en fonction du planning professionnel de Madame [M] qu’elle communiquera à Monsieur [I] en avance, b) pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août, les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ; - dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; - dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ; - dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; - fixé à 200 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant ; - dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ; - dit que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.

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