JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/05842

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/05842 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEMC

Jugement du 14 Mars 2025 N° :25/225

Société [Adresse 11]

C/

[P] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me GARNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [S] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société HLM LES FOYERS [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [P] [S] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] comparant en personne, en présence de son assistante sociale

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020, la société SA [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [S] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 323,55 euros et d’une provision pour charges de 33,97 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 754,92 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [P] [S] le 26 avril 2024.

Par assignation du 5 août 2024, la société SA [Adresse 10] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Supprimer le délai d’expulsion de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux et le bénéfice de la trêve hivernale, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 1.930,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté courant juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.

À l'audience du 31 janvier 2025, la société SA D'HLM LES FOYERS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s'élève désormais à 4.125,61 euros. La société SA [Adresse 10] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu au mois d’août 2024.

En défense, M. [P] [S], en présence de son assistante sociale, expose qu’il bénéficie d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), si bien qu’il perçoit 1.016 euros par mois. Il précise souffrir de problèmes de santé. Enfin, il affirme qu’une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) avec gestion des ressources va être mise en place dans trois ou quatre mois.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [P] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SA [Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. S