Chambre référés, 14 mars 2025 — 24/00590
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBU 54Z
c par le RPVA le à
Me Yann CHELIN, Me Xavier MASSIP
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Yann CHELIN, Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société d’assurance la SMABTP assureur de la société TOITURES POUESSEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 (RG 22/00014) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de l’association OGEC Saint Joseph Sainte Anne de Pacé au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) SN Toiture Pouessel et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [Z] ;
Vu les assignations délivrées le 23 juillet 2024 à la requête de la SMABTP à l’encontre des sociétés anonymes (SA) MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : - déclarer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022 (RG 22/00014) et les opérations d’expertise judiciaire consécutives communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; - statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 19 février 2025, la SMABTP, représentée par avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à rejeter sa demande d’appel en cause.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, pareillement représentées, ont, par conclusions, demandé au juge des référés, à titre principal, - de débouter la SMABTP de sa demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, à titre subsidiaire, - de donner acte de ce qu’elles forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SMABTP, - condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Selon l’article L 124-5 du Code des assurances « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. »
En l’espèce, la SMABTP sollicite la participation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelle aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2022 précitée, en tant qu’assureurs de la société SN Toiture Pouessel.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles s’y opposent au motif que le contrat d’assurance avec la société SN Toiture Pouessel a été résilié le 01 avril 2021 et que la première réclamation est daté au 16 décembre 2021.
La SMABTP réplique que les défenderesses ne démontrent pas de façon certaine que leur po