Chambre référés, 14 mars 2025 — 25/00117

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 14 mars 2025

N° RG 25/00117

N° Portalis DBYC-W-B7J-LOLP 54Z

c par le RPVA le à Me Etienne GROLEAU, Me Mikaël LE ROL, Me Xavier MASSIP, Me François MOULIERE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Etienne GROLEAU, Me Mikaël LE ROL, Me Xavier MASSIP, Me François MOULIERE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice l’EURL Habiter 35 (AJP IMMOBILIER), dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BERNARD Hortense, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.E.L.A.R.L. [B] [C] ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de RENNES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée,

S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,

Société STRB, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée,

S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GRINHARD FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 février 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant cahier des clauses techniques particulières de septembre 2015, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] (le syndicat), demandeur à la présente instance, a confié une mission d'architecte, pour des travaux de réhabilitation, notamment des caves, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [B] [C] architecte DPLG (pièce n°2 demandeur).

Suivant contrat d'architecte pour travaux sur existants en date du 06 janvier 2020, des travaux ont de nouveau été confiés à cette société par le syndicat, notamment relatifs à la réfection de colonnes d'eau (pièce n°7 demandeur).

Suivant courrier circulaire du syndic en date du 20 juillet 2022, les travaux de reprise structurelle et d'asssainissement des caves ont été réceptionnés et les réserves sont en cours de traitement.

Suivant bilan des travaux au 31 décembre 2022, le lot gros-œuvre a été confié à l'entreprise [X], celui relatif au traitement des bois, mur et sols, à l'entreprise STRB et le lot charpente et menuiserie, à l'entreprise Grinhard (pièce n°14 demandeur).

Suivant factures datées du 26 janvier 2021 au 30 juin 2022, le syndicat a confié la mission de contrôle technique à la SAS BTP consultants (pièce n°15 demandeur).

La présence d'humidité sur les murs des caves de l'immeuble ainsi que le développement du champignon serpula lacrymans, communément appelé mérule pleureuse, a été relevée par un constat d'état parasitaire du 18 novembre 2024 (pièce n°16 demandeur).

Par requête datée du 11 février 2025, le syndicat a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure les parties intervenantes aux opérations de construction précitées.

Autorisé à y procéder par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du lendemain, le syndicat, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 février 2025, a ensuite assigné en référé d'heure à heure : - la SELARL [B] [C] architecte DPLG, - la société Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, - la société par actions simplifiée (SAS) BTP consultants, - la SAS STRB, - la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [X], - et la SARL Etablissements Grinhard frères, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfic