Chambre référés, 14 mars 2025 — 24/00821
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00821
N° Portalis DBYC-W-B7I-LI7L 54B
c par le RPVA le à Me David COLLIN
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.C. Société [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représente,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement de marché privé de travaux en date 04 janvier 2023, la société civile de construction vente (SCCV) [M], défenderesse à l’instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Soprema entreprises, demanderesse à l’instance, la réalisation du lot d’étanchéité pour la construction d’un centre d’affaire situé [Adresse 2] (35) pour un montant de 105 000, 00 euros TTC (pièce n°1 demanderesse).
Suivant factures d’octobre 2023 à janvier 2024, la société [M] est débitrice de la somme de 89 671,72 € envers la société Soprema entreprises (pièces n°2 à 5 demanderesse).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la société Soprema entreprise a mis en demeure la société [M], sous 15 jours, de fournir la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du Code civil. Par lettre du 20 juin 2024, la même l’a mis en demeure de régler la somme de 89 671,72 € (pièces n°8 et 9 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société Soprema entreprises a fait citer la société [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1342-1, 1779, 1779-1 du Code civil et 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de : - condamner la société [M] à communiquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses garanties concernant les sommes dues à la société Soprema entreprises ; - condamner la société [M] à verser à la société Soprema entreprises une somme de 89 671,72 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 et capitalisation ; - condamner la SCCV [M] à verser à la société Soprema entreprises une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2025, la SAS Soprema entreprises, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, la société Soprema entreprises sollicite la condamnation de la société [M] à lui verser une provision d’un montant de 89 671, 72 euros à valoir sur l’exécution du marché de travaux en date du 04 janvier 2023 ;
La société [M] étant absente à l’instance, il doit être vérifié que cette demande est recevable, régulière et bien fondée.
A l’appui de sa demande, la société Soprema entreprises produit aux débats : - un acte d’engagement de marché privé de travaux en date du 04 janvier 2023, lequel démontre que la société [M] lui a confié la réalisation d’un lot d’étanchéité