JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/06600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/06600 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFYU

Jugement du 14 Mars 2025 N°: 25/226

[Y] [U] [M] [H] épouse [U]

C/

[V] [P] [C] [K]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me BOMMELAER COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me ORESVE à M [K] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [Y] [U] [Adresse 3] représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES

Mme [M] [H] épouse [U] [Adresse 3] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [V] [P] [Adresse 5] représenté par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

M. [C] [K] [Adresse 4] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 avril 2018, M. [Y] [U] et Mme [M] [H], épouse [U], représentés par leur mandataire, la société FONCIA [Localité 8] [F], ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] [S] et M. [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 665 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.

Par avenant du 21 septembre 2023, Mme [E] [S] a transféré son droit au bail du 17 avril 2018 à M. [V] [P].

Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024, les bailleurs ont fait délivrer à M. [V] [P] et M. [C] [K] un commandement de payer la somme principale de 2.175,17 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [V] [P] et M. [C] [K] le 31 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, M. [V] [P] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois.

Par assignations des 4 et 12 septembre 2024, les époux [U] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [V] [P] et M. [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 4.986,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.

À l'audience du 31 janvier 2025, les époux [U], représentés par leur conseil, indiquent que l’arriéré locatif a été totalement apuré. Ils maintiennent toutefois leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion et s’opposent à la suspension des effets de la clause résolutoire. En revanche, les bailleurs se désistent de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’égard de M. [V] [P].

En défense, aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement à l’audience, M. [V] [P], assisté par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir : - Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, - Condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [P] explique qu’il versait sa part du loyer à M. [C] [K] mais que celui-ci ne reversait pas le loyer à la société FONCIA, raison pour laquelle il a, ensuite, versé directement sa part du loyer au mandataire des bailleurs. Il précise qu’il a quitté les lieux depuis le 22 août 2024.

M. [C] [K] expose qu’il a repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre 2024 et qu’il a, au jour de l’audience, totalement apuré sa dette loca