0P3 P.Prox.Référés, 2 janvier 2025 — 24/04100

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024

GROSSE : Le 09 janvier 2025 à Mme [B] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04100 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FDB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Madame [N] [B] munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [D] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 19 décembre 2000, l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Madame [D] [E] et Monsieur [T] [E] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]. Monsieur [T] [E] est décédé le 18 septembre 2010. Par avenant du 7 avril 2011, le bail a été transféré à Madame [D] [E] seule. Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier à Madame [E] par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 un commandement de payer la somme de 2.326,41euros en principal, visant la clause résolutoire. Par assignation du 12 juin 2024, l'office public de l'habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, a attrait Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ;condamner Madame [D] [E] à lui payer :* une provision de 1.921,06 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 31 mai 2024 ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, indexé selon les clauses du bail, jusqu’à complète libération des lieux ; * 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des frais d'exécution de la décision à venir. Appelée à l'audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été plaidée.

Représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux dûment munie d’un pouvoir, HABITAT [Localité 4] PROVENCE, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 309,68 euros, comptes arrêtés au 3 octobre 2024. Au regard du montant de la dette et de la reprise du paiement des loyers courants, le bailleur a proposé l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.

Citée à personne, Madame [D] [E] n’a comparu et n’a pas été représentée lors des débats.

Le rapport de diagnostic financier et social de la locataire indique qu’elle vit avec ses deux enfants majeurs qui n’ont pas d’emploi. En dette locative depuis février 2022, elle alterne entre périodes de paiement et défaut de règlement. Agent d’entretien, elle a subi un accident de travail en novembre 2023, qui a destabilisé son budget en l’absence de toute resource durant deux mois. De bonne foi, elle tente d’apurer ses dettes.

Le délibéré a été fixé au 2 janvier 2025, prorogé au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [D] [E] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à HABITAT [Localité 4] PROVENCE.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des co