JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/07422

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/07422 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHMR

Jugement du 14 Mars 2025 N°: 25/231

S.C.I. P§S [T], représentant légal M [T] [W]

C/

[P] [S]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à M [T] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. P§S [T], représentant légal M [W] [T] [Adresse 7] [Localité 4] comparant

ET :

DEFENDEUR :

M. [P] [S] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, la SCI P&S [T], représenté par son mandataire, l’agence NESTENN SAINT MEEN LE GRAND, a consenti un bail d’habitation à M. [P] [S] sur des locaux situés au [Adresse 6] à Saint-Méen-le-Grand (35290), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme principale de 2.783,32 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [P] [S] le 30 avril 2024.

Par assignation du 30 septembre 2024, la SCI P&S [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A défaut, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, o les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, la SCI P&S [T] maintient l'intégralité de ses demandes, et sollicite la condamnation de M. [S] à régler la somme de 3.312,30 euros, correspondant à l’arriéré locatif actualisé au 28 janvier 2025. La SCI P&S [T] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement du locataire étant intervenu au mois de novembre 2024.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La SCI P&S [T] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SCI P&S [T] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [P] [S].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SCI P&S [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-ver