JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 25/00104

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLVG

Jugement du 14 Mars 2025 N° : 25/238

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[M] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [M] [T] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] actuellement incarcéré au CPH de [Localité 10] VEZIN non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 279,38 euros et d’une provision pour charges de 66,65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.531,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

Par assignation délivrée le 11 décembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [M] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 6.176,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 3 décembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, il sollicite qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de paiement, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, l’occupant devra libérer les lieux et pourra être expulsé.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s'élève désormais à 7.051,71 euros. Le bailleur précise qu’il sollicite la condamnation de M. [T] à payer les frais inhérents au commandement de payer au titre des dépens. Enfin, ARCHIPEL HABITAT précise qu’il existe un potentiel rappel d’APL à hauteur de 4.987,30 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [M] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Suivant courriel adressé au greffe le 30 janvier 2025 par Mme [Z], conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, M. [M] [T] n’a pu se présenter à l’audience en raison de son incarcération le 29 janvier 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 10]-Vezin.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». E