JUGE CX PROTECTION, 14 mars 2025 — 24/07375

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N° RG 24/07375 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHKH

Jugement du 14 Mars 2025 N°: 25/228

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[D] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [J] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 31 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [D] [J] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 octobre 2023, les époux [P], représentés par leur mandataire, la société PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES, ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [J] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société cautionnaire a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 956,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de location.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [D] [J] le 1er juillet 2024.

Par assignation du 25 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [D] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 1.161,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ces indemnités étant versées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’il est justifié d’une quittance subrogative, o 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 31 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 1.019,18 euros. Elle déclare, par ailleurs, s’en rapporter à la justice s’agissant de l’octroi de délais de paiement au locataire. La société ACTION LOGEMENT SERVICES considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la caisse d’allocations familiales ayant intégralement réglé le loyer du mois de janvier 2025.

M. [D] [J] expose qu’il est en CDI depuis le mois d’août 2024, si bien qu’il bénéficie d’un salaire mensuel de 700 à 800 euros, précisant qu’il vit seul et sans enfant. Le locataire reconnaît le montant de sa dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Il sollicite donc la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [D] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 2309 du code civi