Deuxième Chambre, 7 mars 2025 — 23/04628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 07 MARS 2025

N° RG 23/04628 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROMX

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [U], née le 24 janvier 1980 à [Localité 5], de nati onalité française, enseignante, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

Madame [K] [V], née le 24 février 1979 à [Localité 4] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], contrôleuse de gestion, représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Florence-Eva MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 08 Août 2023 reçu au greffe le 19 Août 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Décembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 27 juin 2022, Madame [Y] [U], en qualité de promettant, et Madame [K] [V], en qualité de bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur deux lots d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] (Yvelines) pour un prix de 175 500,00 € hors frais.

Cette promesse était assortie notamment d'une condition suspensive d’obtention d'un prêt, stipulée ainsi : « Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulée au profit du BENEFICIAIRE, qui pourra seul y renoncer, de l’obtention par ce dernier d'un ou plusieurs prêts bancaires qu’il envisage de contracter auprès de tout établissement prêteur de son choix, répondant aux caractéristiques suivantes : - Montant global maximum du ou des prêts envisagés : SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 €) - Durée maximale de remboursement : 25 ans - Taux d’intérêt maximal hors frais de dossier, d'assurance et de garanties : 1,80% L'obtention d'une offre de prêt à un taux ou un montant inférieur ou égal au taux ou au montant fixé ci-dessus ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée. Obligations du bénéficiaire Le BENEFICIAIRE s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d'emprunt dans les meilleurs délais. Toutefois LE PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir du non-respect de cette obligation pour invoquer la caducité des présentes. LE BENEFICIAIRE déclare sous son entière responsabilité : - que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s'oppose aux demandes de prêts qu'i1 se propose de solliciter ; - que le montant de ses emprunts ainsi que ses ressources mensuelles lui permettent d'obtenir le financement qu'il entend solliciter. Réalisation de la condition suspensive Pour l’application de cette condition, ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu’une ou plusieurs offres de prêts, accompagnées de l’agrément définitif à l’assurance décès-invalidité-incapacité, auront été émises. L'obtention d’une offre de prêt à un taux supérieur au maximum fixé aux présentes fera défaillir la condition. L'obtention d'une offre de prêt à un taux inférieur ou égal audit taux ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée.

Le BENEFICIAIRE devra en justifier au PROMETTANT à première demande de celui-ci. En outre, il s'ob1ige à adresser au notaire rédacteur copie de l’offre de prêt dans les huit jours de l’obtention de celle-ci. L’obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des dispositions de l’article L. 313-41 du Code de la consommation, intervenir au plus tard le 21 septembre 2022. Faute par LE BENEFICIAIRE d'avoir informé LE PROMETTANT ou son notaire dans ce délai, les présentes seront considérées comme caduques, une semaine après la réception par LE BENEFICIAIRE d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée par LE PROMETTANT ou son notaire d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts. Le BENEFICIAIRE ne sera redevable d’aucune indemnité s'il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions convenues. Toute somme qui aurait pu être versée par lui au titre de l'indemnité d'immobilisation devra lui être restituée après justification au notaire rédacteur du refus de financement. »

L'acte prévoyait en outre une indemnité forfaitaire d’immobilisation : « En contrepartie de la promesse faite par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage à verser, la somme de DIX SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ( 17.550,00 € ) à titre d’indemnité d’immobilisation Cette somme sera versée : - A concurrence de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), au plus tard le 5 juillet 2022 ; à peine de nullité des présentes si bon semble au PROMETTANT sans indemnité de part ni d’autre ; ce versement sera nécessairement effectué par virement bancaire à la comptabilit