TPX VER JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/00284

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00284 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVNL

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 25 Février 2025

[I] [J] [O] [W], [M] [V] [R] [S] épouse [W]

C/

[N] [L], [P] [T] [K] [U]

Expédition exécutoire délivrée le à Me ROUACH

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [L] Mme [U] La prefecture des Yvelines

Minute n° : /2025

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 25 Février 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [J] [O] [W] [Adresse 1] [Localité 6]

Ayant pour avocat Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [V] [R] [S] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour avocat Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

Madame [P] [T] [K] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 22 octobre 2024 l’avocat de Madame et Monsieur [W] sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024, dans l’affaire les opposant à Monsieur [N] [L] et Madame [P] [T] [U] (RG 24/00023).

Il est exposé d’une part une erreur dans le préambule sur l’adresse de madame [U] où il est inscrit [Localité 11] au lieu de [Localité 8] et d’autre part sur le délai de l’article L 433-1du code de procédure civile d’exécution qui mentionne le délai d’un mois au lieu de deux mois.    Il y a lieu en conséquence de rectifier ces erreurs entachant la décision concernée.

MOTIFS             Aux termes de l’article 462 du CPC, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (...) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) ».  Le juge saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, il est bien fait erreur sur l’orthographe de la ville [Localité 9] et sur le délai de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution.

Il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision susceptible d’appel ;

CONSTATE que l’ordonnance du 23 juillet 2024 est affectée de deux erreurs matérielles dans le préambule et le dispositif.

DIT qu’il faut lire [Localité 10] sous l’adresse de Madame [U] et le délai de deux mois dans le dispositif dans les termes de l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution.

DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle- ci ;

DIT que la présente rectification sera notifiée au même titre que la décision rectifiée,

DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE