JAF Cabinet 5, 14 mars 2025 — 24/01147
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025
N° RG 24/01147 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26Q
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] [G] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (SRI LANKA) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [V] [M] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, M. [D] [R] [V] [M] (LRAR [16]) Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [E] [F] [G] épouse [M] EXTRAIT [12] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 20], sans contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [W], [H], [I] [M] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 21] (RUSSIE).
Par jugement du 28 juin 2018 le juge aux affaires familiales du TGI de [Localité 19] a constaté l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père la moitié des vacances scolaires et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois à charge du père.
Par jugement du 08 février 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [E] [G] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par assignation en date du 05 février 2024, Madame [E] [G] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment : CONSTATE que les époux résident séparément ; CONSTATE qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence de l'enfant chez Madame [E] [G] , DIT que Monsieur [D] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [D] [M] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [D] [M] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision Madame [E] [G] au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été, DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [M] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 350 euros, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [G].
L’ordonnance sur mesures provisoires a été signifiée à étude à Monsieur [D] [M] par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 17 septembre 2024, Madame [E] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : Dire la loi française applicable au présent litige et Dire que le Juridiction saisie est compétente pour statuer, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 19 Novembre 2016, Dire que Madame [G] n’entend pas conserver l’usage du nom marital, après le prononcé du divorce. Dire n’y avoir lieu à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ces derniers ne disposant d’aucun patrimoine commun ni de passif. Sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux, Ordonner la poursuite des mesures provisoires pour l’en