Jld, 14 mars 2025 — 25/00593

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00593 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3SL N° de Minute : 25/576

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[M] [B] [P]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Mars 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 14 Mars 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 14 Mars 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PRÉFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [M] [B] [P] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

régulièrement avisé, absent

Madame [M] [B] [P], née le 03 Septembre 1976, demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 6 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRÉ MIGNOT, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 11 mars 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [M] [B] [P] était absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'information des proches du suivi de la mesure

L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° le procureur de la république ; 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° la commission départementale des soins psychiatriques ; 4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ; 5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées ci-dessus, de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.

Il convient en premier lieu de relever que cette mention n'est prévue à peine de nullité.

Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les éléments relatifs à la famille de la patiente n'ont pas été communiquées au Préfet des Yvelines, de sorte qu'il n'a pas pu les prévenir.

L'argument sera donc rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de notification de la décision d'admission

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la per