Quatrième Chambre, 14 mars 2025 — 23/00318
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 MARS 2025
N° RG 23/00318 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCTR Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [W] née le 29 Octobre 1986 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [N] [M] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]
représentés par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société CM, SARLU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 810 927 228, [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Copie exécutoire à Me Banna NDAO, Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
ACTE INITIAL du 13 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [N] [M] et à Madame [C] [W] à la S.A.R.L. CM le 13 janvier 2023 afin de faire application des articles1194, 12177, 1226 et suivants du code civil aux fins de : - condamner la société à leur payer les sommes de 11.563,58 € en restitution des sommes trop payées correspondant à des travaux prévus mais non réalisés 550 € au titre du nettoyage du terrain, 1.500 € au titre des travaux de reprise de maçonnerie, 429,20 € au titre des frais d'huissier engagés pour Ie constat du 12 août 2022, 5.000 € en réparation du préjudice moral causé, 2.500 € au des frais d'avocat ainsi qu'aux entiers dépens - majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Vu la constitution d’avocat par la SARL CM et l’absence de conclusion,
Vu la clôture prononcée le 5 mars 2024 et les débats à l’audience tenue le 10 janvier 2025 à 9H devant le magistrat qui a mis sa décision en délibéré,
Vu les conclusions aux fins de révocation de la clôture et réouverture des débats notifiées le même jour à 17H47,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la révocation de la clôture
Le tribunal note que l’ordonnance de clôture du 6 mars 2024 n’a pas fait l’objet de conclusions aux fins de révocation avant l’audience de plaidoirie et que la demande ne mentionne aucune cause grave postérieure au 6 mars 2024 pour justifier la révocation.
Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.
- sur la résolution du contrat d’entreprise
Monsieur [M] et à Madame [W] exposent être propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] [Localité 7] (95) dont ils ont confié la réalisation de l'agrandissement à la société CM, SARL exploitée par Monsieur [D] [X] selon devis du 24 novembre d’un montant de 50.074,20 € prévoyant un délai de réalisation de janvier à avril 2022. Ils affirment avoir réglé 35.000 € à titre d’acompte. Faisant valoir que seuls les travaux de terrassement et gros oeuvre ont été réalisés, hors délai et pas dans les règles de l’art, les maîtres de l’ouvrage ont mis l’entrepreneur en demeure de transmettre un calendrier d’exécution le 20 juillet 2022. En l’absence de réaction ils ont fait dresser constat d’huissier le 12 août 2022 puis lui ont notifié la résiliation du contrat. Ils se fondent sur les articles 1194 et 1217 du code civil et plaident que lorsqu’un contrat est conclu, chaque partie a l’obligation d'exécuter ce qui y est prévu et l’entreprise est tenue de réaliser les travaux au prix, dans le délai et la qualité convenus. Affirmant qu’il était certain que les travaux ne seraient pas réalisés dans les conditions contractuelles du fait du silence du professionnel, ils ont provoqué la résolution du contrat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’inexécution du contrat est régie par les articles 1217, 1224 et suivants du même code. Ils prévoient que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ainsi que des dommages et intérêts. La résolution peut résulter d'une notification du créancier au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave. Préalablement le créancier doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, l’acte mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécuti