Quatrième Chambre, 14 mars 2025 — 22/03943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 MARS 2025

N° RG 22/03943 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXX4 Code NAC : 54C

DEMANDERESSE :

La société COFIDIM, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 388 867 426, [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [N] né le 04 Juillet 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [F] [U] épouse [N] née le 20 Décembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Maître François AJE , Maître Michelle DERVIEUX délivrée le

ACTE INITIAL du 08 Juillet 2022 reçu au greffe le 12 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.

PROCÉDURE

Le 21 décembre 2016 Monsieur et Madame [N] ont signé avec la S.A.S. Cofidim, ayant pour nom commercial notamment le pavillon français, un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 5] pour un montant de 344.573 € outre 60.408 € de travaux réservés.

Les travaux ont débuté le 21 février 2018. Ils ont été livrés et réceptionnés avec réserves le 10 juillet 2020, les époux [N] n`étaient pas assistés d'un professionnel. Par email en date du 18 juillet 2020, les époux [N] ont signalé d’autres réserves.

Le 6 juillet 2022 le constructeur a sollicité le règlement du solde à hauteur de 19.894,40 euros.

Puis par assignation du 8 juillet 2022, la S.A.S. Cofidim a assigné les époux [N] en paiement de cette somme avec intérêts légaux et indemnités.

Par des conclusions notifiées le 5 juin 2023, la S.A.S. Cofidim demande de - recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions - dire et juger que la créance dont elle se prévaut à l’encontre de Monsieur et Madame [N] n’est pas sérieusement contestable, - les débouter de l'intégralité de leur demandes, - les condamner à lui verser la somme de 19.894,40 € toutes taxes comprises, - les condamner au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes, à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait paiement, - les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, - les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision, - les condamner aux entiers dépens.

Les époux [N] se fondent sur les article R 231-7 du Code de la Construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 29 novembre 1991 au 13 avril 2019, 1792-6 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, dans leurs écritures échangées le 4 mars 2024 aux fins de : - les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondés,

A titre principal - juger que la garantie de parfait achèvement trouve à s'appliquer, - les juger fondés a se prévaloir d'une exception d'inexécution, - débouter la société Cofidim de l`ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à leur payer la somme de 39.819€TTC au titre des travaux de reprises des réserves non levées, - la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner, si besoin était, la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

A titre subsidiaire - juger que la Société Cofidim engage sa responsabilité contractuelle, - les juger fondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à leur payer la somme de 39.819 €TTC au titre des travaux de reprises des réserves non levées, - la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner si besoin était la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

En tout état de cause, - la condamner à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens y incluant le coût du procès-verbal de constat du 18 juillet 2022, -.Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été débattue à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le paiement du solde des appels de fonds émis

- La société Cofidim sollicite le règlement du solde de la vente de 19.894,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait paiement. Elle soutient que le montant total des travaux confiés était fixé à la somme de 355.080,56 € au vu des avenants et que les époux [N] ne lui ont payé que 335.186,16 €. S’il n’est pas contesté que sa créance est liquide et exigible, les acquéreurs n’ont pas non plus consigné cette somme en violation des dispositions des conditions générales du contrat si bien qu’ils la retiennent depuis près de deux ans sans justification, du fait de la réception et de la levée des réserves par ses soins.

A l’exception d'inexécution opposée par les défendeurs, la société répond avoir levé l’ensemble des réserves comme elle en justifie selon les quitus dûment régularisés par les consorts [N] et justificatifs joints.

Elle conteste certains éléments qui ne relèvent contractuellement pas de la responsabilité du constructeur et n’ont donc pas à être intégrés dans les débats, au titre des réserves.

- Les époux [N] demandent de juger que la garantie de parfait achèvement trouve à s’appliquer, qu’ils sont fondés à se prévaloir d’une exception d’inexécution ce qui doit conduire à rejeter la demande en paiement. Ils contestent la levée des réserves alléguée par le constructeur qui n’est pas en mesure de la justifier alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat.

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Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et selon l’article suivant « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L’article R 231-7 du Code de la Construction et de l'habitation prescrit les modalités de règlement du prix d’une construction d’une maison individuelle I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25% à l'achèvement des fondations ; 40% à l'achèvement des murs ; 60% à la mise hors d'eau ; 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans la mesure où la présente action vise à obtenir l’indemnisation du coût de la levée des réserves par des tiers, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent prétendre être également dispensés du règlement du solde du contrat en invoquant l’exception d’inexécution tenant à la non-levée des réserves, sauf à être indemnisés deux fois.

De plus le solde de 5% doit être consigné, ce qui n’est pas le cas.

Il n’est pas contesté que le contrat de construction de maison individuelle a été conclu au prix de 334.573 € TTC hors travaux réservés et que des avenants de plus et moins-values ont été signés entre les parties, à savoir : - avenant n°1 en date du 21 décembre 2016 avec une moins-value d’un montant de 26.294,00 € - avenant n°2 en date du 21 décembre 2016 relatif à une plus-value d’un montant de 87.553,00 € ; - avenant n°3 en date du 6 février 2018 avec une plus-value d’un montant de 3.255,00 € ; - avenant n°4 en date du 25 octobre 2017 relatif à une moins-value d’un montant de 5.050,00 € ; - avenant n°5 en date du 12 février 2018 avec une moins-value d’un montant de 30.550,85 € ; - avenant n°6 en date du 21 mars 2019 relatif à une plus-value d’un montant de 950,00 € ; - avenant n°7 en date du 7 août 2020 relatif à une moins-value d’un montant de 24.752,84 € soit un montant total de marché s’élevant à 355.080,56 €.

Au vu de l’accord des parties sur le règlement effectif de la somme de 335.186,16 €, un solde de 19.894,40 € reste impayé depuis l’appel de fonds du 4 juillet 2020.

Dès lors, l’application des dispositions contractuelles conduisent à considérer que cette somme est exigible et doit être versée par les époux [N] avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022, en application de l‘article 1231-6 du code civil.

- sur l’indemnisation des travaux de reprise des réserves non levées

- M. Et Mme [N] sollicitent du tribunal de juger applicable la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, qu’ils ont fondés à prévaloir d’une exception d’inexécution, et de condamner la société à leur payer 39.819€ TTC pour financer les travaux de reprise des réserves non levées, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1217 du même code. Ils font valoir que sur les nombreuses réserves qu’ils ont signalées seulement quelques-unes ont été levées notamment quant à la menuiserie au cours de l’année 2021. Ils insistent sur le fait que la société n’a pas contesté les réserves encore en suspens malgré les différents courriers et états des lieux qu’ils lui ont adressés et qu’ainsi ils sont recevables à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792- 6 du Code civil qui est encore mobilisable. Au soutien de leur demande d’indemnisation ils produisent des devis chiffrant les travaux restant à réaliser. Ils contestent la levée des réserves en critiquant notamment la fiche d’intervention qu’ils n’ont pas signée et ils affirment que l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat de lever les réserves et de le démontrer au moyen d’un quitus. Ils invoquent le courriel que la société leur a adressé le 23 novembre 2022 dans laquelle elle reconnaît que lui manquent des éléments pour terminer la levée des réserves.

A titre subsidiaire ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de la société tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves. Ils affirment que la société est défaillante dans la réalisation des travaux qui n’étaient pas terminés ou étaient affectés d’un vice alors qu’elle est tenue de livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles. Ils s’étonnent d’avoir été assignés en paiement avant l’expiration du délai de parfait achèvement et affirment être en droit de refuser de payer le solde des travaux dans la mesure où la société n’a pas correctement exécuté cette obligation.

- La société de construction conclut au rejet en soutenant avoir levé l’ensemble des 15 réserves, tel que cela ressort des quitus régularisés par le maître d’ouvrage et des justificatifs. Elle plaide que les autres points ne sont pas prévus au marché ou qu’elle y a déféré et elle réplique qu’il n’y a pas eu d’échanges depuis le mail de 2 novembre 2022.

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Sur la garantie de parfait achèvement

Au terme de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l‘entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement.

La garantie de parfait achèvement est applicable au contrat de construction de maison individuelle.

Cependant cette garantie n’a pas une visée indemnitaire mais correspond à une exécution en nature par la reprise par l’entrepreneur des travaux qu’il a réalisés, ce dans un délai d’un an courant à compter de la réception. Lorsque le maître de l’ouvrage ne veut pas mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement pour obtenir la reprise des travaux, il a toujours la possibilité, pour être indemnisé, d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun.

Dans la mesure où les époux [N] sollicitent, non pas la reprise en nature des désordres par la société de construction elle-même, mais leur indemnisation, ils ne peuvent utiliser ce fondement juridique.

Sur la responsabilité contractuelle

Il n’est pas contesté que les époux [N] ont dénoncé des vices lors de la réception puis dans le délai supplémentaire de huit jours par courriel adressé le 18 juillet 2020.

Il est constant que lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Le tribunal entend rappeler que la preuve de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception signé par les parties et dénoncées postérieurement incombe au constructeur, en vertu de l’article 1353 du code civil. Il est donc opportun d’examiner chacune des 17 réserves invoquées dans les dernières conclusions des défendeurs et de les comparer aux éléments de preuve régulièrement communiqués.

- Réserve n°1 reprise des modénatures faïencées et des tâches sur les façades extérieures : indiquée comme telle dans le procès-verbal de livraison ainsi que dans plusieurs mails dont le dernier du 21 novembre 2022, le constructeur a répondu le 23 novembre suivant « les éléments manquants pour terminer la levée des réserves ne sont pas disponibles à ce jour. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible pour convenir d’une date d’intervention ». Si le constructeur soutient que cette réserve a été dûment levée, il produit une fiche d’intervention du 19 juillet 2022 qui n’est nullement signée et ne concerne aucun défaut extérieur. Au contraire il convient de relever que le constat dressé la veille par l’huissier de justice note la présence de plusieurs micro fissurations au niveau des modénatures entourant les deux portes- fenêtres situées du côté de l’espace salle à manger et salon sur la façade arrière, celle de la buanderie, celle de l’angle entre le pignon de la façade arrière côté salon et plus généralement toutes les modénature encadrant les portes-fenêtres du rez-de-chaussée au niveau des linteaux et des tableaux, des montants gauche et droit des portes-fenêtres. L’huissier a également remarqué 2 taches blanches sur le ravalement recouvrant la façade arrière de la maison à l’aplomb de la porte fenêtre de l’espace salon, une nuance plus foncée sur la partie haute du ravalement sous la couvertine de l’acrotère de la terrasse. Il noté une fissure sur le ravalement au niveau de la modénature entourant la fenêtre à double battant de la chambre du premier étage.

Le tribunal en déduit que cette réserve n’a pas été levée par le constructeur à la date du 18 juillet 2022 ni plus tard et qu’il doit donc réparation. En l’absence de toute critique sur le devis établi par la société AD couvreur pour le ravalement de l’enduit, le montant de 16 960 € TTC sera considéré comme suffisant pour réparer ce poste.

- Réserve n° 2 :lors de la livraison la pompe à chaleur n’était pas mise en œuvre et l’absence d’un muret côté terrasse était réservée avec demande de moins value ; dans le procès-verbal annoté postérieurement il est indiqué « problème d’insonorisation à régler ». Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que l’avenant n° 5 du 12/02/2018 a prévu un muret en parpaings de 20 adossé au groupe extérieur de la pompe avec le financement de la création de ce muret avec le ravalement, chaperon une pente de 1 m sur 1 m au prix de 589 € et que des plans d’exécution ont ajouté un muret en prolongement du mur extérieur. Se fondant sur le constat d’huissier ils affirment que la pompe à chaleur a été accrochée au mur de la maison et qu’ainsi la réserve n’a pas été levée.

L’entreprise conteste que le caisson isolant pour éléments de pompe à chaleur extérieure ait été prévu au marché et en déduit qu’elle n’engage pas sa responsabilité de ce fait.

Le tribunal constate que les parties ont effectivement prévu dans l’avenant numéro 5 d’intégrer un « muret en parpaings de 20 adossé au groupe extérieur de la pompe » à chaleur au coût de 589 €. Faute de démontrer qu’elle l’a construit, la société ne peut échapper à l’indemnisation de cette réserve non levée en versant la somme de 589 € TTC devisée à cet effet outre celle de 743 € TTC nécessaire pour le démontage, le remontage et la remise en fonctionnement de la pompe, soit un total de 1.332 € TTC non contesté.

- Réserve n° 3 finition gerbière sous charpente, linteau bois visible : elle a été dénoncée dans le courriel du 18 juillet 2020 et le constructeur reconnaît dans ses conclusions qu’elle était à lever mais il ne communique pas la preuve d’une intervention en ce sens; elle est pourtant décrite par le constat d’huissier du 18 juillet 2022« en sous face de tuiles, affleurant de la façade avant de ce chien assis la présence de 2 pièces de bois dépourvues de toute finition »en partie gauche du chien assis de la façade arrière et autour des 2 chiens assis de la façade avant de la maison.

La société ne critiquant pas l’évaluation à 1.090 € TTC faite par ses adversaires, ce montant sera retenu.

- Réserve n° 4 dégradation d’une lame de volets: lors de la réception la télécommande des volets roulants n’était ni fournie ni programmée et dans le courrier de la semaine suivante les maîtres de l’ouvrage ont indiqué en point N° 4 « fonctionnement volets à vérifier une fois les télécommandes fonctionnelles ». L’huissier constate le 18 juillet 2022 qu’une des lames du volet roulant de la cuisine a plusieurs impacts sur sa face intérieure et la fiche d’intervention ne vise pas la reprise de ce désordre qui sera donc considéré comme non levé d’autant que dans ses conclusions l’entreprise reconnaît que des lames de ce volet étaient détériorées.

En l’absence de contestation de l’évaluation à 275 € TTC, ce chiffre sera validé.

- réserve N°5 pose ses sous face de volets de la cuisine et des 2 baies superposées : dans ses écritures la société reconnaît que manque le capotage des volets roulants sur les 3 coffres et sa fiche d’intervention, signée par aucune partie, ne fait état que de la pose de joints acryliques en haut et en largeur des 3 coffres. L’huissier ayant noté que manquait le capotage permettant de clore le coffre de volets roulants de la porte fenêtre coulissante du rez-de-chaussée de l’espace salon, de la fenêtre cathédrale et de la porte-fenêtre au rez-de-chaussée de cette même pièce, il est établi que ce défaut n’a pas été réparé et la somme de 495 € TTC devisée par la société Villappart rénovation sera retenue.

- réserve N°6 : l’huissier a constaté que les coudes équipant les descentes d’eaux pluviales des façades avant et arrière étaient dépareillés ; la société considère que ces finitions de raccordement sont à la charge du maître d’ouvrage, ne relèvent pas de sa responsabilité contractuelle et ont été réalisées par CJAE.

La notice descriptive indique au sujet des gouttières et tuyaux de descente que sont compris dans le prix convenu le recueil des eaux de pluie par gouttières, la descente en zinc “laissée en attente à 20 cm sous le niveau fini du rez-de-chaussée” mais précise que ne sont pas compris dans le prix convenu, et sont donc laissés à la charge des maîtres d’ouvrage, l’évacuation sur l’égout communal (3.3) décrit comme le « raccordement des EP dans des regards en pied de bâtiment et évacuation dans une canalisation unique vers un regard laissé en attente limite de propriété ». Il en résulte que le constructeur n’était pas chargé contractuellement de cette tâche et qu’aucune somme ne sera mise à sa charge à ce titre.

- Réserve n° 7 tâches sur la colonne de l’entrée et petits éclats sur les colonnes de la façade avant. Le constructeur liste dans ses conclusions la nécessaire reprise des petits éclats sur les colonnes weber du porche (colonnes en pierre détériorées) et faute de démontrer qu’il est intervenu pour lever cette réserve, il engage sa responsabilité.

Puisqu’il ne conteste pas que la remise à neuf nécessite le remplacement de la colonne au prix de 2.358,53 € TTC selon le devis du Point P, cette somme sera mise à sa charge.

- Réserve n° 8 relative à la rayure sur le vitrage de la fenêtre de chambre du rez-de-chaussée, reconnue dans les écritures de la demanderesse qui ne démontre pas y avoir mis fin postérieurement au constat de huissier notant de nombreuses fines rayures. La somme de 660 € TTC devisée par la société Villapart rénovation sera validée.

- Réserve n° 9 finalisation du débarras et nettoyage extérieur côté rue côté jardin ; cette réserve dénoncée le 18 juillet 2020 n’est pas critiquée par le constructeur et a été l’huissier a constaté la présence de petits gravats. Aucune critique de l’évaluation de la somme de 944 € TTC conduit à la retenir.

- réserve N°10 pose de la porte isolante côté entrée : cette réserve présente lors de la réception est reconnue dans ses écritures par la société qui ne démontre pas y avoir procédé jusqu’à la visite de l’huissier. Suivant le devis de la société Villapart rénovation le tribunal alloue une indemnité de 1.264 € TTC.

- réserve N°11 pose de la porte du WC du rez-de-chaussée ; les maîtres de l’ouvrage soutiennent que pour mettre fin à cette réserve la société a prélevé la porte du WC de l’étage mais il manque une partie du bâti et la couleur est dépareillée. Dans ses écritures la société reconnaît l’existence de cette réserve mais sa pièce 18 n’indique pas d’intervention et le constat du 18 juillet 2022 note que la porte est dépareillée par rapport aux autres du même niveau et qu’à l’intérieur du cabinet de toilette il n’y a pas de finition en pourtour du bâti de porte, ce qui donnera lieu à une indemnité de 836 € TTC selon le devis précédent.

- réserve N°12 pose de la porte du WC de la chambre parentale à l’étage : reconnue dans ses écritures par la demanderesse qui ne démontre pas y avoir mis fin puisqu’elle a prélevé cette porte pour la placer au rez-de-chaussée. La somme réclamée de 687,50 €, résultant des devis, sera accordée.

- réserve N°13 lampe de l’escalier niveau 1 vers niveau 2 non fonctionnelle ; les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les plans d’exécution établis avec l’avenant n° 5 n’ont pas été respectés pour le fonctionnement des interrupteurs des éclairages de l’escalier ce qui a été effectivement relevé par l’huissier qui note que les 2 parties de l’interrupteur actionnent la même lampe. Cette réserve dénoncée dans le courriel du 18 juillet 2020 ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la société qui sera donc condamnée à allouer la somme de 1.300 € hors-taxes soit 1.430 € TTC pour réaliser les branchements idoines ; en revanche aucun élément ne permet de dire qu’il est obligatoire de réaliser des saignées dans les murs pour le passage du câble et le surplus de la demande sera rejeté.

- réserve N°14 changement des poignées de fenêtre de la chambre 2 et de la mezzanine : non levée bien que reconnue par la société, elle donnera lieu à 213,40 € TTC de dommages-intérêts au vu des devis.

- réserve N°15 réfaction de la peinture de la trappe du faux plafond du niveau 2. La société soutient être intervenue et avoir adressé un courrier en ce sens le 21 juillet 2022 : effectivement elle a écrit un courrier de quitus de levée de réserve faisant état de la « réparation du plafond de l’étage placo + enduit reste la reprise de peinture » et cela est corroboré par la fiche d’intervention qui n’est toutefois pas signée. Dans la mesure où la société [Adresse 8] a devisé le 6 mai 2023 la préparation et la peinture de la zone de trappe de visite, ceci démontre que le constat du 18 juillet 2022 était encore d’actualité à cette date là et que reste à réaliser la peinture pour lever intégralement la réserve. La S.A.S. devra donc régler une indemnité de 759 € TTC pour ce faire.

- réserve N°16 pose de la porte coulissante de la suite parentale ; les défendeurs soutiennent que leur constructeur a installé la partie coulissante mais sans l’habillage en produisant des photographies du 3 septembre 2023 et ils ne sont pas contestés sur ce point par le professionnel qui sera donc condamné à financier la fourniture et la pose de l’habillage au coût de 434,50 € TTC.

- réserve N°17 absence de délivrance d’attestation de conformité RT 2012. Les maîtres de l’ouvrage soutiennent qu’en l’absence de test de perméabilité à l’air du fait du non remplacement de la porte isolante du garage, test prévu dans l’avenant 5, ils n’ont pas reçu cette attestation à la livraison comme le soutient leur adversaire. La Cofidim réplique effectivement que cette attestation est dans le carnet numérique remis lors de la livraison.

Il n’est pas contesté que l’avenant n° 5 du 12 février 2018 rappelle que le test d’étanchéité à l’air était inclus dans les travaux et la société ne donne pas d’extrait de l’attestation de conformité qu’elle affirme avoir insérée dans le les documents remis à la livraison. Faute de rapporter la preuve qu’elle a porté ce document à la connaissance des maîtres de l’ouvrage une fois toutes les portes posées, elle sera condamnée à financer la réalisation de cette attestation au prix de 660 € TTC selon l’estimation non critiquée.

Il s’ensuit qu’en exécution de l’obligation de lever les réserves la S.A.S. Cofidim sera condamnée à verser à [N] la somme de 30.398,93 euros TTC.

- sur la résistance abusive

- La société reproche à ses clients d’avoir fait obstruction abusive et volontaire au règlement des derniers appels de fonds alors qu’elle-même a tout mis en œuvre pour obtenir le paiement si bien qu’elle demande une indemnité de 5.000 € pour cette résistance abusive.

- Les défendeurs concluent au rejet.

Le tribunal ayant condamné les maîtres de l’ouvrage au règlement du solde avec les intérêts à compter de la mise en demeure, la société créancière ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct par leur mauvaise foi pouvant ouvrir droit à une indemnisation complémentaire comme le prévoit l’article 1231-6 du code civil. Cette demande sera donc écartée.

- sur les dommages-intérêts reconventionnels

- Les époux [N] prétendent obtenir 6.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance lié à la carence fautive de la société de lever les réserves, insistant sur la composition de leur famille et sur le retentissement de la non levée des réserves sur celle-ci.

- Leur adversaire conclut au débouté sans développer de moyen.

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Les défendeurs ne démontrent pas en quoi la non levée des réserves leur a causé un préjudice de jouissance notamment en l’absence de pièce au soutien et de mise en demeure de les lever. Ils seront donc déboutés de ce chef.

- sur la compensation

Faisant application de l’article 1348 du code civil, le tribunal ordonne la compensation entre les sommes dues, à la date de la présente décision.

- sur les frais et dépens

La société qui a initié la procédure en laquelle elle succombe en supportera les entiers dépens qui n’incluront pas le coût du procès-verbal de constat du 18 juillet 2022 qui n’a pas été ordonné dans le cadre de l’instance.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de la condamner à verser à ses adversaires une indemnité de procédure de 4.000 euros et de la débouter de ce chef.

Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne les époux [N] à régler à la S.A.S. Cofidim la somme de 19.894,40 € au titre de l’appel de fonds du 4 juillet 2020, avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2022,

Condamne la S.A.S. Codifim à verser à M. [R] [N] et Mme [F] [U] une indemnité de 30.398,93 euros TTC au titre de la levée des réserves,

Rejette les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance,

Ordonne la compensation de ces sommes, à la date de la présente décision,

Condamne la S.A.S. Codifim aux entiers dépens qui n’incluront pas le coût du procès-verbal de constat du 18 juillet 2022,

Condamne la S.A.S. Codifim à verser à M. [R] [N] et Mme [F] [U] une indemnité de procédure de 4.000 euros et la déboute de ce chef sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT