Jld, 14 mars 2025 — 25/00590

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00590 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3RZ N° de Minute : 25/573

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[G] [W]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Mars 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 14 Mars 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 14 Mars 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [G] [W], né le 13 Mars 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 6 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 11 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [G] [W] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[G] [W] a reconnu les faits qui ont amené à son hospitalisation, les expliquant par un facteur "cocotte-minute", relatant de très importants soucis personnels et professionnels puisqu'il a été licencié en décembre dernier sans aucune indemnisation ; que les frais de la famille s'élèvent à 4 000 euros par mois et que le foyer ne dispose d'aucune ressource puisque sa compagne souffre d'une sciatique. Il a demandé à quitter l'hôpital pour aller mieux, précisant que son épouse est prête à reprendre la vie commune s'il se soigne.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l’information des tiers

L’article 3212-1-II-2°avant-dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que lors de l’admission d’un patient selon la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade, antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

En l'espèce, le directeur de l'établissement n'a pas procédé à cet avis notamment à l'endroit de l'épouse de [G] [W]. Toutefois, il convient de relever que ce dernier a été hospitalisé dans le cadre d'un épisode d'agitation en présence des enfants ; que l'épouse et les enfants sont allés se réfugier chez un ami ; qu'il ne peut être s