Quatrième Chambre, 14 mars 2025 — 23/05685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 MARS 2025

N° RG 23/05685 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSMT Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [Y] né le 27 Juin 1977 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [V] [S] née le 27 Mai 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

SARL MULTISERVICE DU GROS CHENE [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante

Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT délivrée le

ACTE INITIAL du 22 Septembre 2023 reçu au greffe le 28 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2023 par M. [Y] et Mme [S] à la S.A.R.L. multiservice du gros chêne afin de la condamner à leur payer la somme de 19.662,96 € TTC outre les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2022, outre une indemnité de procédure de 3.000 € et les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et voir ordonner la capitalisation des intérêts,

Vu l’absence de constitution d’un avocat par la S.A.R.L. multiservice du gros chêne,

Vu la clôture de l’instruction prononcée le 19 mars 2024 et les débats à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] et Mme [S] exposent que la société la S.A.R.L. multiservice du gros chêne leur a adressé un devis de 40.128 € pour effectuer des travaux d’électricité, de plomberie, de carrelage et de remise en état des murs et peinture de leur appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] ; les travaux ont démarré mi juin 2021 puis ils ont demandé au professionnel de retirer du devis les travaux de la chambre de leur fils. Ils ont payé 3 factures et ont refusé de régler la facture n° 420 émise pour des travaux supplémentaires pour lesquels ils n’ont pas signé de devis. Ils affirment que durant leur absence au mois de juillet 2023 une erreur a été commise sur la couleur de la peinture de la chambre de leur fille et à leur retour ils ont constaté des tâches noires sur le parquet, des trous dans les murs à reboucher, un miroir cassé et du désordre dans la cuisine notamment. À leur retour fin août ils ont constaté de nombreuses cloques dans la peinture réalisée. Leurs réclamations à l’égard de la société sont demeurées vaines et ils ont ensuite obtenu de leur assureur la venue d’un expert le 22 novembre 2021 qui a constaté des dégradations.

La société contestant l’ensemble des griefs, M. [Y] et Mme [S] ont obtenu du juge des référés la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 26 avril 2023.

M. [Y] et Mme [S] critiquent ledit rapport qui comporte des incohérences et une appréciation juridique sur la réception des travaux, la levée des réserves, le caractère probant de la contestation des travaux et sur la validation des travaux supplémentaires. Ils demandent au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire portant avis juridiques.

- Sur la demande en indemnisation

Les demandeurs soutiennent que la société n’a pas exécuté les travaux commandés dans les règles de l’art, qu’elle a quitté le chantier sans avoir achevé les travaux et qu’elle est débitrice d’une obligation de réparation. Se fondant sur le rapport d’expertise amiable auquel a participé le représentant de la société, les maîtres de l’ouvrage rappellent qu’ont été constatées des dégradations provoquées au moment des travaux et des finitions non réalisées alors que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat même s’il abandonne le chantier.

M. [Y] et Mme [S] font les comptes entre les parties : ils rappellent avoir réglé 41.604,41 €, ne pas avoir accepté les travaux supplémentaires facturés 6.077,50 €qu’ils considèrent comme non dus. Ils évaluent le préjudice des désordres listés dans leurs messages et dans le rapport d’expertise amiable à la somme de 8.087,76 € TTC outre 4.068 € pour le poste peinture et enduits mal réalisés du devis du 9 décembre 2021. Ils ajoutent que la remise en peinture est évaluée 1.700 € selon devis du 1er mars 2023 et que les deux VMC ne fonctionnant pas dans les salles d’eau doivent faire l’objet d’une indemnisation de 646 € minima. Ils demandent au tribunal de condamner le défendeur à leur payer la somme de 19.662,96 € TTC.

Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [S] communiquent un devis N 02.2021 établi le 13 janvier 2021 par la S.A.R.L. multiservice du gros chêne sur 2 pages comportant des travaux dans deux salles de bains (15.120 € + 7595 €) ainsi que dans les WC (5.035 €) pour un montant total de 27.750 €. Dans la mesure où les parties font état d’un devis de 40.128